CETATEXT000007430898 J1XLX1995X12X0000000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94PA00934, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00934 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1994 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9301669/1 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Z... décharge de l'obligation de payer les sommes de 2.085.862 F et 2.983.906 F mises à sa charge par avis à tiers détenteur des 22 septembre et 7 octobre 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande l'annulation du jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Z... de l'obligation de payer les sommes de 2.085.862 F et 2.983.906 F comprises dans des avis à tiers détenteur émis à son encontre respectivement les 22 septembre et 7 octobre 1992 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement du solde de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1985 ; qu'à cette fin, il fait valoir que le délai de quatre ans visé par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales a été interrompu par les versements mensuels effectués de 1987 à 1992 par M. Z... et Mme X..., son ex-épouse, à la suite d'accords conclus avec le service pour l'échelonnement des paiements et par la demande de décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire formulée par Mme X... ex-Martinez auprès de l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que ces actes aient eu par nature un effet interruptif de prescription, ni les demandes de paiements échelonnés formulées par M. Z... le 31 mars 1987 et par son ex-épouse le 2 avril suivant, ni les accords en ce sens obtenus par eux des services respectivement les 6 mai et 11 avril 1987, ni la demande de l'ancienne épouse du contribuable tendant à être déchargée gracieusement de sa responsabilité solidaire et reçue par l'administration en avril 1987, ni, enfin, les versements mensuels effectués par les intéressés, en vertu desdits accords, de 1987 au mois de septembre 1988, ne pourraient en tout état de cause avoir conservé au service le délai de l'action en recouvrement jusqu'aux dates des 22 septembre et 7 octobre 1992, auxquelles il a décerné les avis à tiers détenteur litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que, comme le soutient l'administration, les versements mensuels effectués de juin 1987 à août 1992, par M. Z... et son ex-épouse aient servi à l'apurement de la dette fiscale objet des avis à tiers détenteur litigieux, il est constant que les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 en cause ont été contestées par deux réclamations contentieuses des 24 novembre et 27 décembre 1987 ; que, dans ces conditions, et alors même que lesdites réclamations n'ont pas été suivies de l'octroi du sursis de paiement, ceux desdits versements mensuels effectués à compter de 1988 ne peuvent être regardés comme ayant valu reconnaissance tacite de sa dette envers le Trésor pour la partie restant due de l'imposition et n'ont ainsi pas eu pour effet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite fraction non payée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aux dates susdites des 22 septembre et 7 octobre 1992 auxquelles ont été émis les avis à tiers détenteur litigieux, l'action de l'administration pour avoir paiement des sommes restant dues par les ex-époux Z... était prescrite ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Z... de l'obligation de payer procédant de ces actes de poursuite ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.