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94PA01081

CETATEXT000007430904 J1XLX1995X12X0000001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1995, 94PA01081, inédit au recueil Lebon 1995-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01081 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 juillet 1994, présentée pour M. Sylvain Y... demeurant ... à Brétigny-sur-Orge par la SCPA SUR-MARTIN, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 871074 du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1994 en tant qu'il l'a condamné au paiement des frais d'expertise ; 2°) d'entériner purement et simplement le protocole d'accord signé le 9 juin ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP SUR, MARTIN, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune d'Arpajon a conclu avec la société Nord-France entreprise et son sous-traitant la société Etandex un protocole d'accord le 9 juin 1989 qui valait désistement d'instance et d'action dans le contentieux engagée par elle contre la société Nord-France et M. Y..., architecte ; qu'aux termes de l'article 4 de ce protocole : "les honoraires de M. X..., expert judiciaire, seront partagés entre les signataires du présent protocole, la part virile de chacun (30,33 %) sera payée directement entre les mains de l'expert." ; Considérant que le tribunal administratif ne pouvait, compte tenu de ce protocole, mettre les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de la société Nord-France et de M. Y... qui n'était pas signataire de la transaction ; qu'il lui appartenait d'hommologuer le protocole entre les parties à l'instance, sous réserve des obligations de la société Etandex sous-traitant de la société Nord-France dont, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance, la société Nord-France devait faire son affaire ; que M. Y... est dès lors fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il la condamne solidairement au paiement des frais d'expertise ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville d'Arpajon à lui verser la somme de 2.000 F sur ce fondement ;Article 1er : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 63.700 F sont mis à la charge de la commune d'Arpajon (pour le 1/3) et de la société Nord-France (pour le reste) conformément au protocole d'accord du 9 juin 1989.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire.Article 3 : La ville d'Arpajon versera à M. Y... la somme de 2.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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