CETATEXT000007430907 J1XLX1995X12X0000001098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 décembre 1995, 94PA01098, inédit au recueil Lebon 1995-12-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01098 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. PAITRE VU, enregistrés au greffe de la cour les 1er août et 12 décembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE dont le siège est ... par Me Y..., avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 85592 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Brétigny-sur-Orge garantie par la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage à lui verser une somme de 83.021,50 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle en conséquence de l'accident dont M. X... a été victime le 25 juin 1984 ; 2°) de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser la somme de 330.167,07 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1985 ainsi que celle de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ESSONNE demande la réformation du jugement n° 85592 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, après un jugement en date du 9 juillet 1992 condamnant la commune de Brétigny-sur-Orge garantie par la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 25 juin 1984 et prescrivant une mesure d'expertise, fixé le montant desdites réparations, en tant que ledit jugement a limité à la somme de 83.021,50 F le montant de la condamnation prononcée à son profit ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pertes de revenus subies par M. X... au cours de la période pendant laquelle celui-ci s'est trouvé en situation d'incapacité totale a excédé le montant des indemnités journalières qu'il a perçues de la caisse et s'élevant à la somme de 60.049,70 F ; que la requérante ne peut utilement se fonder sur une reconstitution théorique des rémunérations de la victime pour solliciter une réévaluation de ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation, d'une part, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X..., âgé de 45 ans lors de l'accident, qui demeure atteint d'une incapacité permanente partielle estimée par l'expert à 18 % et a enduré un pretium doloris modéré évalué à 3/7, en fixant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 100.000 F, d'autre part, de la proportion dans laquelle ils résultaient d'atteintes physiologiques en fixant celle-ci à 50 % ; que, par suite, c'est par une correcte application des dispositions de l'article L.454-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le tribunal a limité l'indemnisation des chefs de préjudices dont s'agit, sur laquelle la caisse pouvait exercer son privilège légal, à la somme de 50.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE qui, par ailleurs, ne conteste pas l'évaluation des frais médicaux et pharmaceutiques arrêtés à la somme de 22.971,80 F, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, en fixant à la somme de 133.021,50 F le montant total de la part d'indemnité sur laquelle elle pourrait imputer sa créance, a fait une estimation insuffisante de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la production en appel de pièces justifiant le versement à la victime, depuis 1985, d'arrérages de pension, que le montant de la créance dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE peut rechercher le remboursement excède la somme de 133.021,50 F ; qu'il y a lieu, par suite, de porter de 83.021,50 F à 133.021,50 F le montant de la somme que la commune de Brétigny-sur-Orge a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Brétigny-sur-Orge, et à la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, les sommes que celles-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge, garantie par la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, à verser, sur le fondement de ces dispositions, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE une somme de 5.000 F ;Article 1er : La somme de 83.021,50 F que la commune de Brétigny sur Orge a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE en vertu de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 1994 est portée à 133.021,50 F.Article 2 : Ledit article 2 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : La commune de Brétigny-sur-Orge, garantie par la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la commune de Brétigny-sur-Orge et par la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage sont rejetés. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.454-1 (ANCIEN ARTICLE L.470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L454-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.