CETATEXT000007430911 J1XLX1996X04X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 avril 1996, 94PA00761, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00761 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Mille Mme Phemolant Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, présentée pour Mme Veuve Z... Thi X... née Nguyen demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9211425/5 en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de révision de sa pension en date du 11 mars 1992 et de la décision confirmative en date du 5 juin 1992 prises par le chef du service des pensions des armées, de rétablissement de ses droits avec intérêts de droit et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre les frais irrépétibles ; 2°) d'annuler les décisions prises par le service des pensions des armées et de la rétablir dans ses droits ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 82-590 du 13 juillet 1982 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a répondu à l'ensemble des moyens développés par Mme Z..., et notamment à celui tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions attaquées, en estimant qu'en application des dispositions de l'article 43 du code des pensions civiles et militaires l'administration était tenue de se prononcer comme elle l'a fait ; qu'ainsi, les premiers juges pouvaient, sans entacher leur jugement d'irrégularité, ne pas réfuter point par point les arguments développés à l'appui de ce moyen ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès..." ; et qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : "Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.