CETATEXT000007430918 J1XLX1996X04X0000001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 avril 1996, 94PA01175, inédit au recueil Lebon 1996-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01175 3E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme MARTEL (3ème Chambre) VU, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 août 1994 et 19 août 1994, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9207715/5 et 9207716/5 du 10 janvier 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 26 février 1992, le radiant des cadres des agents de la commune pour abandon de poste ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret 87-602 du 30 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés à la demande de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant en premier lieu que l'absence irrégulière d'un fonctionnaire qui s'abstient de reprendre son service malgré une mise en demeure constitue un abandon de poste, sauf cas de force majeure ; qu'il ressort des pièces du dossier que les nombreux arrêts de travail pour maladie de M. X... ont fait l'objet d'une contestation de la part de la commune ; que le comité médical départemental du Val-de-Marne, saisi d'une demande en appréciation de la justification de ces arrêts maladie depuis le 6 janvier 1991, s'est prononcé le 7 février 1992 sur l'aptitude de celui-ci à reprendre son service à compter du 20 décembre 1991, après avoir déclaré que les congés de maladie du M. X... n'étaient justifiés que jusqu'au 19 décembre 1991 ; qu'à la suite de cet avis, qui portait sur l'absence de justification des arrêts maladie jusqu'au 16 février 1992, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a notifié le 14 février 1992 une mise en demeure à M. X... d'avoir à reprendre son service le 17 février 1992 à 7h30 sous peine de radiation des cadres en cas d'absence non justifiée ; que M. X... n'ayant pas obtempéré à cette injonction, le maire de Saint-Maur-des-Fossés l'a radié des cadres par arrêté du 26 février 1992 ; qu'alors même que M. X... a fourni un arrêt de travail pour maladie, accordé par certificat de son médecin traitant le 14 février 1992 après la séance du comité départemental, pour compter du 17 février 1992, ce nouveau certificat, qui n'apportait aucun élément nouveau sur l'état de santé de M. X... n'était pas de nature à établir que l'intéressé était dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date impartie par la mise en demeure ; que cette impossibilité ne saurait, au surplus, résulter de deux autres certificats en date des 28 février 1992 et 16 mars 1992 accordant des arrêts de travail pour maladie, de façon ininterrompue, jusqu'au 13 avril 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, que la mise en demeure notifiée le 14 février 1992 spécifiait bien que la radiation interviendrait sans recours à la procédure disciplinaire ; qu'elle n'avait pas pour objet d'impartir un délai pour permettre à M. X... de présenter sa défense avant la reprise de son service ; que par suite, M. X... ne peut utilement soutenir qu'il n'a pu disposer d'un délai suffisant pour "s'expliquer" et que sa radiation des cadres serait de ce chef irrégulière ; Considérant, enfin, que M. X... ne justifie pas l'impossibilité dans laquelle il aurait été de reprendre son travail en raison de la nature des médicaments qui lui étaient prescrits ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... paiera, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, une somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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