CETATEXT000007430925 J1XLX1996X04X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 avril 1996, 95PA01282, inédit au recueil Lebon 1996-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01282 4E CHAMBRE C M. BROTONS M. LIBERT (4ème Chambre) VU, enregistrés les 18 avril et 6 juillet 1995, sous le n° 95PA01282, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X..., demeurant 1, résidence des Douze Arpents, 78125 Gazeran, par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 juillet 1995 qui a prononcé l'annulation du permis de construire qui avait été accordé à M. Julien X... le 30 novembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que le chapitre du plan d'occupation des sols de la commune de Gazeran applicable en l'espèce et relatif à l'aspect architectural des constructions situées notamment en zone NA-UG dispose que, dans le but d'harmoniser les projets de construction avec l'environnement naturel ou bâti existant, "la ligne principale de faîtage de la construction envisagée sera disposée parallèlement à la voie" ; Considérant que, par arrêté en date du 30 novembre 1989, le maire de Gazeran a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'une clôture au lieu-dit "les Douze Arpents" figurant en zone NA-UG du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est plus contesté et qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la ligne de faîtage de la construction autorisée n'est pas parallèle au CD n° 62 et qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas davantage parallèle à la voie intérieure au lotissement dans lequel se trouve inclus le projet litigieux ; qu'ainsi l'arrêté du maire de Gazeran en date du 30 novembre 1989 a méconnu les dispositions impératives et claires précitées du plan d'occupation des sols de cette commune auxquelles renvoient d'ailleurs expressément les termes de l'article NA-UG 11 dudit plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... ne sauraient utilement soutenir que l'absence de parallélisme de la ligne de faîtage de leur pavillon avec la voie constitue une adaptation mineure aux dispositions du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations du permis litigieux que le maire de Gazeran ait entendu user en l'espèce de la faculté de dérogation qu'il tient des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 30 novembre 1989 du maire de la commune de Gazeran accordant un permis de construire à M. X... ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) 68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.