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95PA01570

CETATEXT000007430938 J1XLX1996X04X0000001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 avril 1996, 95PA01570, inédit au recueil Lebon 1996-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01570 4E CHAMBRE C M. BROTONS M. LIBERT (4ème Chambre) VU, enregistrée le 16 mai 1995, sous le n° 95PA01570, la requête présentée par Mme Marie-Claire X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1994 qui a annulé l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1988 du maire de Cergy portant intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et a déclaré nul et non avenu l'article 2 de l'arrêté du même maire détachant Mme X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de 40.000 à 80.000 habitants ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; VU le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; VU l'arrêté du 10 février 1987 modifiant l'arrêté du 10 février 1986 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive aux communes membres des agglomérations nouvelles prévues par le titre VII du livre 1er du code des communes, aux agglomérations nouvelles et aux communes intéressées par lesdites agglomérations ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception d'incompétence soulevée par le préfet : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée modifiée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ; Considérant que le déféré présenté par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles avait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir et non d'un recours en appréciation de légalité ; que par conséquent la présente cour est compétente pour connaître de l'appel interjeté par Mme X... le 16 mai 1995 contre le jugement dudit tribunal en date du 15 décembre 1994 annulant et déclarant nulles et non avenues certaines dispositions incluses dans l'arrêté du maire de Cergy en date du 28 janvier 1988 portant intégration de l'intéressée dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et détachement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Cergy du 28 janvier 1988 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 3° Le secrétaire général des villes de plus de 40.000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; qu'aux termes des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 10 février 1987 susvisé : "Article 1er : Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part mentionnés dans l'arrêté du 10 février 1986, complété par l'arrêté du 9 juin 1986, sont, pour ce qui concerne les communes membres d'une agglomération nouvelle, limitativement énumérées au tableau I ci-joint, modifiés et arrêtés, conformément aux indications qui figurent aux colonnes b, c, d dudit tableau ; Article 2 - les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront pris en considération pour l'application des lois et réglements à compter du 1er janvier 1987. Article 3 - le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau I ci-joint colonne b) est majoré forfaitai-rement pendant l'année 1987, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne e). Le chiffre de la population ainsi majoré (colonne b + e) sera utilisé pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues à l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 et de l'article L.255-8 du code des communes" ; Considérant qu'en application de ces dernières dispositions la population totale de la commune de Cergy était de 35.305 habitants au 1er janvier 1987 ; que, dès lors, Mme X..., d'ailleurs nommée secrétaire général de commune de 20.000 à 40.000 habitants par arrêté du maire de Cergy en date du 13 mars 1986, ne pouvait légalement être intégrée dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'en outre, comme l'ont indiqué les premiers juges, la circonstance qu'elle ait été accompagnée de la création d'un emploi d'administrateur territorial au budget de la commune pour l'année 1988 n'est pas de nature à régulariser la mesure d'intégration litigieuse ; qu'enfin la circonstance que l'arrêté du 25 septembre 1989 ayant promu Mme X... au 7ème échelon de son grade n'ait suscité aucune observation du contrôle de légalité et soit devenu définitif, est inopérante en la présente instance ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la commune de Cergy ait adopté, comme le soutient la requérante, une délibération créant dans son budget de l'année 1988 un emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de plus de 40.000 habitants, une telle délibération qui ne pouvait qu'être illégale en raison des effectifs insuffisants de la population communale, ne pouvait en toute hypothèse donner un fondement légal au détachement de Mme X... sur un emploi de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants, prononcé par l'article 2 de l'arrêté du maire de Cergy en date du 28 janvier 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 1er et déclaré nul et non avenu l'article 2 de l'arrêté du maire de Cergy en date du 28 janvier 1988 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Arrêté 1987-02-10 art. 1, art. 2, art. 3 Décret 87-1097 1987-12-30 art. 23 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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