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94PA01931

CETATEXT000007430945 J1XLX1996X04X0000001931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 avril 1996, 94PA01931, inédit au recueil Lebon 1996-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01931 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 novembre 1994 et 14 février 1995, présentés pour M. COHEN demeurant 17 boulevard de Beauséjour 75016 Paris par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. COHEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9011267/1 en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations du cabinet CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. COHEN, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1993 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988, M. COHEN soutient que ce jugement est entaché de nullité, que la procédure d'imposition serait irrégulière et qu'enfin les impositions litigieuses ne seraient pas fondées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais, si expédient qu'il soit d'y procéder, une obligation pour le juge ; que, par suite, M. COHEN n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande de jonction de l'instance, par ailleurs perdante devant lui, relative aux années d'imposition 1987 et 1988, et a regardé comme nouvelles et donc irrecevables dans le cadre du litige sur lequel seul il a statué, les conclusions afférentes à ces années ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que si M. COHEN soutient qu'il n'a pu répondre aux notifications de redressements qui lui ont été adressées du fait de la saisie par les services de la police judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour abus de biens sociaux, des documents comptables de sociétés dont il était le dirigeant, il ne justifie pas, comme il lui revient de le faire, ni même n'allègue avoir effectué, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale, aucune démarche en vue d'obtenir copie de ces documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a, au demeurant, été informé par le service, par une lettre du 14 mars 1989 qui lui a été adressée en prison, des moyens dont il disposait pour avoir accès aux documents saisis et assurer sa défense ; Considérant, d'autre part, que si M. COHEN soutient qu'emprisonné à l'époque de la notification de redressements, il n'a pu faire valoir oralement et contradictoirement sa position, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien avec un agent du service, à la maison d'arrêt d'Yzeure où il était incarcéré, lui a été proposé dans le courrier susmentionné sans qu'il donne suite à cette proposition ; qu'ainsi, le requérant qui a été destinataire d'une notification de redressements suffisamment motivée, à laquelle il a d'ailleurs répondu de façon circonstanciée, n'établit pas qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire auquel le service n'était, au demeurant, pas tenu dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une vérification, mais seulement d'un contrôle sur pièces ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacements, les frais de réception, y compris les frais de restaurant, ainsi que les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation, exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable dans la mesure où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que pour contester la réintégration de frais de mission et de déplacements dans les résultats des sociétés Chofflet Production et Nathalie D., et par suite, la taxation à son nom des sommes correspondantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu de l'article 109-1-2° du code général des impôts, M. COHEN se borne à faire valoir que la production systématique de pièces justificatives n'est pas exigée, que ces frais sont justifiés par des bordereaux de cartes de crédit et des documents bancaires permettant d'identifier le montant, l'objet et le destinataire de chaque paiement, et que tant les dépenses de restaurant que les déplacements à l'étranger auraient été motivés par de pures considérations professionnelles ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'aucune facture ou document en tenant lieu n'a été présenté pour une partie des dépenses réintégrées, que les noms des convives invités par le requérant au restaurant ne sont jamais mentionnés, que les déplacements ont été effectués en fin de semaine ou d'année ou pendant des périodes de vacances, et que certaines factures ont été réglées directement par la société avant d'être remboursées par elle à M. COHEN ; qu'ainsi, et alors même que ces notes de frais de mission et de déplacement seraient "au total demeurées très modestes par rapport au chiffre d'affaires", le requérant n'apporte pas les éléments justificatifs propres à constituer la preuve qui lui incombe que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation et qu'elles auraient présenté de ce fait un caractère déductible ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des charges liées à l'appartement situé au 17 boulevard de Beauséjour 75016 Paris, M. COHEN n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations selon lesquelles la prise à leur charge par les sociétés de 70 % du loyer et de dépenses annexes à la location de cet appartement, découlerait de "la réorientation de l'exploitation vers des produits haut de gamme", nécessitant "le développement de frais de réception plus importants qu'auparavant" ; que la seule indication nominative de participants à ces réceptions ne saurait suffire à en établir la réalité et le caractère professionnel ; Considérant, en troisième lieu, que pour contester le rattachement des rémunérations servies en 1986 par la société à responsabilité limitée Chofflet Distribution, dont il était le gérant, à la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires, en vertu des dispositions de l'article 62 du code général des impôts, M. COHEN fait valoir que c'est à tort que l'administration a pris en considération, outre les parts de ladite société à responsabilité limitée détenues personnellement par le contribuable, celles possédées par la société anonyme Nathalie D. ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas avoir détenu plus de la moitié du capital social et avoir été le président-directeur général, tant de la société anonyme Chofflet Production que de la société anonyme Nathalie D., qui ont, successivement au cours de l'année en cause, été propriétaires de 98 % des droits de la société à responsabilité limitée distributrice des rémunérations litigieuses ; que, dans ces conditions, M. COHEN qui ne saurait utilement invoquer le paragraphe 22 de la documentation de base référencée 5 H 5 III, dans les prévisions duquel il n'entre pas, doit être regardé comme ayant été en 1986 le gérant majoritaire, au sens des dispositions de l'article 62 précité, de la société à responsabilité limitée Chofflet Distribution ; Sur les pénalités : Considérant que la prise en compte de frais de voyage et de déplacements, de frais de réception, de dépenses de loyer d'un appartement à usage personnel ainsi que d'autres prétendus frais professionnels comme charges déductibles de sociétés, dont M. COHEN avait au demeurant la maîtrise, révèle l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'ainsi, M. COHEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a assorti les rappels pratiqués à son encontre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COHEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieux ;Article 1er : La requête de M. COHEN est rejetée. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 39, 109, 62, 1729 Code de procédure pénale 97

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