CETATEXT000007430958 J1XLX1995X05X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 1995, 94PA01002, inédit au recueil Lebon 1995-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01002 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. PAITRE VU, enregistrés les 20 juillet et 2 août 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°224-93 en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 30 août 1990 de licenciement de M. X..., renvoyé M. X... devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité au titre des pertes de salaires, condamné la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre de ses différents préjudices ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, demande l'annulation du jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 30 août 1990 par laquelle son maire a licencié M. X... et l'a condamnée à réparer les préjudices résultant du licenciement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION soutient à bon droit à l'appui de son recours que la circonstance que M. X... a été recruté en qualité de chef d'équipe et affecté aux services techniques de la ville n'est pas à elle seule de nature à faire regarder l'interessé comme un agent public ; que ce dernier n'allègue ni que les fonctions qui lui étaient effectivement confiées le faisaient participer directement à l'exécution d'un service public , ni que son contrat de recrutement comportait des clauses exorbitantes du droit commun ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est fondée à soutenir que l'intéressé n'avait pas la qualité d'agent public et qu'ainsi, c'est à tort, que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande que celui-ci lui avait présentée ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 mai 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-02-04-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.