← France

94PA01073

CETATEXT000007430960 J1XLX1995X05X0000001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 94PA01073, inédit au recueil Lebon 1995-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01073 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994, présentée pour la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9107502/7 en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 14 décembre 1990 lui refusant un permis de construire une véranda sur la terrasse du 8ème étage de l'immeuble sis ... ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER et celles de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du même code : "Sont exemptés du permis de construire ... m) Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui n'ont pas pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ; enfin, qu'aux termes de l'article UH.11.1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; Considérant, en premier lieu, que la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER a déposé le 3 juillet 1990 une demande de permis de construire en vue de régulariser la couverture d'une terrasse, entraînant la création d'une superficie hors oeuvre nette de 55 m2 située au 8ème et dernier étage de deux immeubles contigus, par "un volume vitré, clos par une couverture ainsi que par des parois à la verticale en plaques de verre, fixées sur un châssis métallique mobile" ; que cette véranda -qui permet, au vu des pièces et des photographies jointes au dossier, l'adjonction d'une pièce supplémentaire à chacun des six appartements donnant sur la terrasse- constitue, contrairement à ce que soutient la requérante, une construction au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols qui, supérieure à 20 m2, est bien soumise à l'exigence d'un permis de construire ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 23 août 1990, que le projet de véranda -pour lequel la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER a déposé un permis de construire, qui n'est "pas en harmonie avec l'ordonnance de la façade de l'immeuble" sur lequel elle devait s'insérer- "porte atteinte au site" et donc à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des définitions suscitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire pouvait, en se fondant sur ce motif -dont il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des photographies produites par la ville, qu'il n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation- s'opposer à ce projet, ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 14 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 précité, de faire droit à la demande de la ville de Paris et de condamner la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER à lui verser la somme de 10.000 F ;Article 1er : La requête de la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER est rejetée.Article 2 : la société anonyme MICHEL ANGE ERLANGER est condamnée à verser à la ville de Paris la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L421-1, R422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.