← France

94PA01212

CETATEXT000007430967 J1XLX1995X05X0000001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 mai 1995, 94PA01212, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01212 Annulation condamnation de la commune 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Beyssac Mme Martin Mme Martel VU la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 16 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9113133/7 en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Montreuil-sous-Bois et du refus du préfet d'accéder à leur recours gracieux ainsi que tendant à leur indemnisation à hauteur de 570.000 F du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 7 décembre 1989 par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble leur appartenant ... à Montreuil-sous-Bois ; 2°) de confirmer leur demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP WEYL, avocat, pour la commune de Montreuil-sous-Bois, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Montreuil-sous-Bois : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la commune, la requête des époux Y... a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la décision en date du 7 décembre 1989 par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble sis ... appartenant aux requérants, et celle en date du 13 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur le recours gracieux introduit auprès de lui, ont été notifiées aux requérants au plus tard le 19 décembre 1991, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de leur demande tendant seulement à l'octroi d'une somme de 570.000 F, demande à laquelle étaient jointes ces décisions ; que les requérants soutiennent que la décision par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois aurait refusé de rapporter la décision de préemption en date du 7 décembre 1989 leur a été notifiée verbalement le 27 décembre 1989 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation des trois décisions susmentionnées, présentées le 10 août 1993, sont, en tout état de cause, tardives ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montreuil-sous-Bois au paiement d'une somme de 570.000 F : Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme Y..., le tribunal s'est fondé sur l'absence de préjudice subi par les requérants ; que pour retenir ce motif le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que l'absence de saisine du juge judiciaire et la circonstance que les époux Y... viennent par la suite présenter une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner à un prix inférieur faisaient obstacle à l'existence de tout préjudice ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et, pour la cour, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens de la demande ; Sur la recevabilité de la demande des époux Y... : Considérant que M. et Mme Y... ont présenté le 19 mai 1990, un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité d'une décision de préemption du maire de Montreuil-sous-Bois ; que, nonobstant la circonstance que le préfet n'ait pas transmis le recours gracieux à l'autorité communale, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 1991 serait irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; Sur la responsabilité de la commune de Montreuil-sous-Bois : Considérant que si la décision de préemption est fondée, en premier lieu, sur la nécessité de mener à bien les objectifs d'aménagement municipaux définis dans la délibération du 12 mai 1987, cette délibération qui fixe des orientations extrêmement générales, sans aucune précision sur un calendrier, ni sur les principales localisations, ne définit en définitive la poursuite d'aucun objectif ; que, si, en deuxième lieu, la décision mentionne qu'elle est prise en vue d'une réhabilitation à usage de logements sociaux, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle s'inscrivait dans un projet clairement défini et précisé préexistant ou commencé de réhabilitation à usage de logement social de pavillon de ce type ; qu'en conséquence cette décision, fondée sur un motif erroné, était entachée d'une illégalité engageant la responsabilité de la commune de Montreuil-sous-Bois à l'égard des époux Y..., qui sont, dès lors, fondés à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour eux ; Sur le préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la signature d'un compromis de vente, le 22 septembre 1989 pour un prix s'élevant à 1.290.000 F, la perte de 340.000 F, représentant la différence entre ce montant et le prix effectif de la vente réalisée ultérieurement, 950.000 F, présente un caractère certain ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Montreuil-sous-Bois à verser à M. et Mme Y... des dommages et intérêts d'un montant de 340.000 F avec intérêts de droit à compter de la date de notification de leur recours préalable, le 22 mai 1990 ; que M. et Mme Y... ne justifient pas les autres préjudices dont ils demandent réparation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soit accordé à la commune de Montreuil-sous-Bois, partie perdante, le remboursement des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement attaqué en date du 14 janvier 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La commune de Montreuil-sous-Bois est condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 340.000 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 1990.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté ainsi que les conclusions de la commune tendant à l'octroi de frais irrépétibles. 60-02-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME -Exercice du droit de préemption en dehors de tout projet précis préexistant

(1). 68-02-01-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Exercice du droit de préemption en dehors de tout projet précis préexistant - Illégalité engageant la responsabilité de la commune
(1). 60-02-05, 68-02-01-01-01 Une décision du 7 décembre 1989 prise en vue de l'exercice par une commune du droit de préemption d'un immeuble et qui s'appuie d'une part, sur une délibération du 12 mai 1987, laquelle fixait des orientations d'aménagement et d'urbanisme extrêmement générales sans aucune précision sur un calendrier ni sur les principales localisations, et qui, d'autre part, précise qu'elle est prise en vue d'une réhabilitation à usage de logements sociaux alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il existait un projet clairement défini et précisé, préexistant ou commencé de ce type, doit être regardée comme fondée sur un motif erroné. La responsabilité de la commune est engagée à raison du préjudice causé aux propriétaires de l'immeuble du fait de cette décision illégale de préemption. 1. Comp. CE, Section, 1994-10-28, Communauté urbaine de Strasbourg, p. 477<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.