CETATEXT000007430970 J1XLX1995X05X0000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93PA01248, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01248 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire en exercice, par la SCP WEHR et BREYER-SCHEIBLING, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1060-92 du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 1992 en tant que cette délibération a approuvé la prorogation de la décision de création de la zone d'aménagement concerté du Moulin Joli ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. François X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-22 et R.311-8 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-20 du code des communes : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ...16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut intenter par lui-même une action en justice que s'il dispose soit d'une délégation générale du conseil municipal l'autorisant à ester en toutes circonstances pour le compte de la commune, laquelle ne peut résulter de la seule reproduction du 16° de l'article L.122-20, soit, en l'absence d'une telle délégation générale, d'une délégation particulière du même conseil l'autorisant à engager l'action en justice dont il s'agit ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE LA POSSESSION, mis en demeure de justifier de sa qualité pour faire appel du jugement du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, s'est borné à produire une délibération du conseil municipal du 7 avril 1989 reproduisant le texte du 16° de l'article L.122-20 du code des communes ; qu'il ne justifie, par ailleurs, ni d'une délégation générale l'autorisant à ester en justice en toutes circonstances, ni d'une délégation particulière l'autorisant à faire appel du jugement précité ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, sa requête n'est pas recevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE DE LA POSSESSION succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la COMMUNE DE LA POSSESSION à verser à M. X... une somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE LA POSSESSION est condamnée à verser à M. X... une somme de 3.000 F. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.