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93PA01261

CETATEXT000007430972 J1XLX1995X05X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mai 1995, 93PA01261, inédit au recueil Lebon 1995-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01261 3E CHAMBRE C M. BROTONS M. MENDRAS VU, enregistrée le 9 novembre 1993, sous le n° 93PA01261, la requête présentée par M. et Mme A..., demeurant ... par Me X..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806603/4 du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1994 qui a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par leur fils J... en raison de l'omission d'un examen nécessaire en cours de grossesse ; 2°) d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par l'enfant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat pour M. et Mme A... et celles de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance déposé le 14 avril 1992 et complété le 21 mai suivant, que la surdité de l'enfant J... A... résulte à la fois de sa naissance prématurée et de l'atteinte neurologique qu'il a subie en raison d'une hyperbilirubinémie postnatale ; Considérant en premier lieu, que l'accouchement avant terme de Mme A... est dû, pour partie, à une immunisation foetale responsable de la survenue d'un anasarque majeur ; que, comme l'a d'ailleurs reconnu le professeur B... dans ses écritures devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juin 1986, le retard dans le diagnostic et dans le traitement de cet anasarque qui n'a été décelé que le 14 juin 1982 est dû à un défaut de surveillance régulier de l'état de la patiente caractérisé en particulier par l'omission de la prescription de recherche d'anticorps irréguliers au cours du sixième mois de grossesse alors pourtant que Mme A... présentait des antécédents connus qui auraient justifié une surveillance particulière de son taux d'anticorps ; qu'une telle négligence est de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant, en second lieu, que la première exsanguino-transfusion pratiquée immédiatement après la naissance du jeune J... dans les locaux de l'hôpital St-Vincent de Paul, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a par erreur utilisé un sang de groupe non adapté, contribuant ainsi à l'augmentation du taux de bilirubine et à la constitution de lésions neuro-sensorielles sur l'enfant ; qu'une telle erreur commise dans l'accomplissement d'un acte médical a constitué une faute de nature à engager également la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant, en dernier lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris qu'aucune faute ne peut être imputée à Mme A... dans l'apparition des dommages subis par son fils J... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par le jeune J... A... ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise diligentée en 1ère instance et en appel à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur la réparation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de J... A..., d'évaluer le préjudice esthétique et les souffrances physiques de l'enfant ainsi que les troubles dans les conditions d'existence de toute nature subis par les époux A... et leur fils ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. et Mme A... aient, dans leur demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, réclamé une indemnité provisionnelle de 80.000 F dans l'attente du résultat de l'expertise qu'ils sollicitaient ne les rend, en toute hypothèse, pas irrecevables à fixer leur demande d'indemnisation en cause d'appel, dans la mesure où il résulte de l'instruction que les demandeurs avaient, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, réclamé la prescription d'un complément d'expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de leur fils, et que le tribunal administratif, qui n'a pas fait droit à cette mesure d'instruction a néanmoins statué sans les avoir au préalable -comme il le devait- invités à chiffrer le montant de leur prétention ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1993 est annulé.Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est déclarée entièrement responsable du préjudice subi par J... A....Article 3 : Les frais d'expertise de première instance et ceux exposés en appel sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. et Mme A..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de J... A..., d'évaluer les souffrances physiques et le préjudice esthétique de l'enfant, ainsi que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. et Mme A... et leur fils ;Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de 2 mois suivant la prestation de serment. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC

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