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94PA01323 94PA01345

CETATEXT000007430974 J1XLX1995X05X0000001323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 mai 1995, 94PA01323 94PA01345, inédit au recueil Lebon 1995-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01323 94PA01345 3E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL VU I) la requête enregistrée sous le n° 94PA1323 présentée pour M. Bruno A... demeurant ... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée le 9 septembre 1994 ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93.5538, 93.6494 en date du 21 juin 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 août 1993 du maire de Pontault-Combault lui accordant un permis en vue de la construction d'un abri de jardin dans sa propriété ; 2°) de rejeter la demande de MM. Z... et X... ; 3°) de le condamner à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête enregistrée sous le n° 94PA1345 présentée pour la commune de PONTAULT-COMBAULT (Seine-et-Marne), représentée par son maire, par Me de B..., avocat ; elle a été enregistrée le 12 septembre 1994 ; la commune conclut ainsi que M. A... à l'annulation partielle du même jugement et au rejet de la demande de MM. Z... et X... ; elle soutient que le tribunal a fondé son jugement sur des éléments postérieurs à la délivrance du permis et extérieurs au dossier ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de MM. Z... et X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A... a indiqué à l'appui de sa demande de permis de construire au ... qu'il s'agissait d'un abri de jardin de 40 m2, dont il donnait le plan ; que la seule circonstance que celui-ci comportât la mention "hangar ouvert" n'autorisait pas le maire à refuser l'autorisation sollicitée ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le jardin de la maison du pétitionnaire avait été, dans sa quasi-totalité, cimenté avant la demande de permis de construire et qu'en demandant à construire un abri de jardin, M. A..., qui, en tant que menuisier avait une adresse professionnelle ... y a ultérieurement entreposé des planches, a induit le maire en erreur, dès lors que le plan d'occupation des sols de Pontault-Combault interdit dans son article UC 1 la construction d'entrepôt et dans son article UC 2 n'admet les constructions à usage artisanal que si les nuisances et dangers liés à l'activité sont compatibles avec la vocation d'habitat de la zone où elles s'implantent ; que, par suite, M. A... et la commune de PONTAULT-COMBAULT ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 11 août 1993 ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT et M. A... à verser solidairement une somme de 2.000 F à MM. Z... et X... au titre du remboursement des frais exposés ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle au remboursement des frais exposés à M. A... qui succombe en la présente instance ;Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la commune de PONTAULT-COMBAULT sont rejetées.Article 2 : La commune de PONTAULT-COMBAULT et M. A... sont condamnés solidairement à verser une somme de 2.000 F à MM. Z... et X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z... et X... est rejeté. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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