CETATEXT000007430980 J1XLX1995X05X0000001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 92PA01448, inédit au recueil Lebon 1995-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01448 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1992, présentée pour la société JPS COMMUNICATION, dont le siège social est à Sydney, BNP Building ..., représentée par Me MANN, avocat ; la société JPS COMMUNICATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 91-00203 en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office de promotion et d'animation touristiques de Tahiti et ses îles (OPATTI) à lui payer la somme de 37.000.000 de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Office de promotion et d'animation touristiques de Tahiti et ses îles à lui payer la somme demandée assortie des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par convention passée de gré à gré entre l'Office de promotion et d'animation touristique de Tahiti et ses îles et la société Tahiti Tourist Promotion, le 2 janvier 1985, l'office a confié à cette société une mission de représentation de l'office en Australie en vue d'assurer le développement d'un trafic touristique à destination de la Polynésie française ; que cette convention prévoyait, d'une part, le versement par l'office d'"honoraires forfaitaires de structure" destinés à couvrir les frais de fonctionnement et de financement de la représentation, d'autre part, le remboursement intégral des dépenses effectuées au titre des frais promotionnels ; que cette convention, qui était établie pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1985 et renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux ans, a été annulée par une convention provisoire n° 26/OPATTI en date du 5 avril 1989 ; que cette dernière a, d'une part, confié la représentation de l'office en Australie à la société JPS COMMUNICATION, d'autre part, réduit le montant des frais de fonctionnement et de financement de la représentation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que pour demander réparation du préjudice résultant pour elle du défaut d'application de la convention du 2 janvier 1985, la société JPS COMMUNICATION se fonde sur le non respect des dispositions de cette convention et sur la circonstance que la convention provisoire n° 26/OPATTI du 5 avril 1989 étant entaché de nullité, elle n'a pu avoir pour effet d'annuler le contrat précédent du 2 janvier 1985 ; qu'elle soutient que "les feuillets 1 et 2 (de la convention 26/ OPATTI du 5 avril 1989) ont été substitués avec changement des montants payés au titre de la représentation de l'office", qu'il y a eu "fraude flagrante" et qu'"en l'absence de tout accord sur le prix ... de la prestation, il est certain qu'aucun accord n'a pu intervenir et que ... la convention est nulle et de nul effet" ; Considérant que les allégations de la société JPS COMMUNICATION selon lesquelles les feuillets 1 et 2 du contrat passé le 5 avril 1989 seraient des faux ne sont pas corroborées par l'instruction ; que si, comme le soutient la requérante, son paraphe n'a pas été apposé sur les deux premiers feuillets, il ressort cependant des pièces du dossier qu'ils n'ont pas pour autant été "substitués", ces feuillets étant conformes aux originaux -produits par l'office de promotion et d'animation touristique de Tahiti et ses îles, le 25 juin 1992, devant le tribunal administratif de Papeete- qui se trouvaient en possession du trésorier des établissements publics de Polynésie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Papeete a constaté que la convention du 2 janvier 1985 ayant été annulée par l'article 14 de la convention provisoire laquelle fixait le prix des prestations qu'elle régit, la société JPS COMMUNICATION ne pouvait se fonder sur les dispositions d'une convention annulée pour engager la responsabilité contractuelle de l'office ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société JPS COMMUNICATION, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à l'Office de promotion et d'animation touristique de Tahiti et ses îles la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société JPS COMMUNICATION est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'Office de promotion et d'animation touristique de Tahiti et ses îles sont rejetées. 39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.