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93PA00568

CETATEXT000007430990 J1XLX1994X12X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430990.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 93PA00568, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00568 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 1993 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9105494/1 du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Jacques X... la décharge de l'obligation de payer la somme de 577.862 F résultant des avis à tiers détenteur décernés à son encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1983, mis en recouvrement respectivement le 30 septembre 1981, le 31 août 1982 et le 8 juin 1983, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article L.274 précité, avait été interrompu pour chacune des années en cause par un premier commandement notifié pour l'imposition 1981 le 26 octobre 1982, pour l'imposition 1982 le 26 mars 1984 et pour l'imposition 1983 le 30 avril 1986 ; que pour l'impôt sur le revenu de l'année 1981, la prescription a été de nouveau interrompue par un constat de carence de saisie de biens mobiliers établi le 3 avril 1986 et un paiement de 1.427,84 F intervenu le 21 janvier 1988 ; que pour l'impôt sur le revenu de l'année 1982 la prescription a été de même interrompue par l'émission d'un avis à tiers détenteur le 16 novembre 1987, lequel concernait également l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et la taxe professionnelle de l'année 1983 mise en recouvrement le 30 septembre 1983 dont le délai de quatre ans précité avait été interrompu par un commandement émis le 21 octobre 1985 ; qu'ainsi, le 7 décembre 1990, date de notification des trois avis à tiers détenteur contestés par M. X..., les impositions en cause n'étaient pas prescrites ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'obligation de payer les impositions concernées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que M. X... pour faire opposition aux trois avis à tiers détenteur émis à son encontre le 7 décembre 1990 fait valoir que lesdits avis ne contiennent aucune indication relative au privilège du Trésor, à la nature des impôts réclamés et aux dates de leur mise en recouvrement ; que ces contestations se rattachent à la contestation de la forme des actes de poursuite et échappent, en conséquence, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que si M. X... fait également valoir que "la durée d'efficacité du privilège était de deux ans pour les impôts dont le trésorier principal du 15ème arrondissement, 4ème division a pu avoir la charge", cette contestation tend à faire valoir la prescription du privilège du Trésor et, portant ainsi sur l'existence et la portée dudit privilège, échappe également à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 juillet 1992, est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L274, L281

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