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94PA01912

CETATEXT000007430992 J1XLX1995X07X0000001912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA01912, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01912 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, présentée par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 9310931/4, en date du 27 avril 1994, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a évalué à 2.000.000 F le préjudice subi par M. Y... en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et a condamné l'Etat, d'une part, à verser à ses ayants droit une somme de 1.000.000 F et, d'autre part, à payer des intérêts moratoires sur la somme versée antérieurement par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président- rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y... et pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris, après l'avoir déclaré responsable de la contami-nation de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, a, par l'article 1er du jugement du 27 avril 1994, condamné l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 1.000.000 F et, par l'article 2, condamné l'Etat à payer des intérêts sur ladite somme ainsi que sur la somme de 765.000 F versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; que le ministre demande l'annulation du jugement en tant que la condamnation à verser 1.000.000 F a été calculée à partir d'un préjudice évalué à 2.000.000 F et en tant que l'Etat a été condamné à payer des intérêts sur l'indemnité versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur les conclusions relatives au calcul des intérêts : Considérant que, par acte enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1995, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister de ses demandes en tant qu'elles portent sur le calcul des intérêts ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions relatives à l'évaluation du préjudice à la somme de 2.000.000 F : Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret du 23 novembre 1994, publié au Journal officiel du 25 novembre 1994, M. Z..., chef de service, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que ce décret satisfait ainsi aux conditions réglementaires de la délégation ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la requête aurait été signée par une autorité incompétente ; Sur le préjudice : Considérant que, pour fixer à la somme de 2.000.000 F le préjudice subi par M. Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, le tribunal administratif a tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des troubles de toute nature subis par la victime ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant de la réparation de ce préjudice exceptionnel en le fixant à cette somme ; Considérant, par suite, que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de Mme Y... à l'encontre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine en ce qui concerne la part de l'indemnisation subordonnée à l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE de ses conclusions concernant le calcul des intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits de Mme Y... à l'encontre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine en ce qui concerne la part de l'indemnisation subordonnée à l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE

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