CETATEXT000007430997 J1XLX1995X09X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/09/CETATEXT000007430997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 septembre 1995, 93PA00075, inédit au recueil Lebon 1995-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00075 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier et 28 avril 1993 présentés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 65583/6 du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Y... et Z... architectes, la société civile professionnelle Arc architecture, les sociétés Sergec, Technosol, Socotec, de construction Edmond X..., X... société anonyme, société anonyme X... entreprise assistée de son syndic à la liquidation judiciaire, société nouvelle X... soient condamnés conjointement et solidairement, subsidiairement in solidum ou les uns à défaut des autres à lui verser des indemnités en réparation de préjudices liés aux malfaçons affectant les immeubles des résidences Mitro sud et Mitro nord dont il est propriétaire soit les sommes de 306.830,06 F toutes taxes comprises et 24.546 F toutes taxes comprises majorées des intérêts engagées au titre du renforcement de 2 balcons et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents, les sommes de 1.719.093 F toutes taxes comprises et de 137.527 F toutes taxes comprises au titre du renforcement de 16 autres balcons et de maîtrise d'oeuvre y afférents, lesdites indemnités devant être réactualisées en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, les sommes de 10.138,20 F toutes taxes comprises et de 11.907,44 F au titre des frais d'étaiement de balcons à Mitro sud et à Mitro nord, la somme de 8.000 F au titre de la remise en état des lieux concernant le premier type de désordres et consistant en un rebouchage de fissures, la somme de 64.680 F toutes taxes comprises majorée des intérêts au titre de pertes de loyers, la somme de 100.000 F au titre de frais irrépétibles, d'autre part à ce qu'il soit ordonné une expertise sur les 46 balcons restant ; 2°) de condamner les mêmes dans les mêmes conditions à lui verser les mêmes indemnités et d'ordonner le même complément d'expertise sur les mêmes balcons ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE, celles du cabinet GRAU, avocat, pour la société à responsabilité limitée d'études et de recherches de génie civil (SERGEC), celles de la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat, pour la société anonyme de contrôle technique et d'expertise de la construction (SOCOTEC) et celles du cabinet GODARD, avocat, pour la société Edmond X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE a fait construire à Fontenay-sous-Bois un ensemble immobilier de 269 logements dont les travaux ont été réceptionnés les 30 avril 1976, 30 juillet 1976 et 10 avril 1979 ; que des fissurations sont apparues sur des dalles de plancher en béton et 64 balcons ont été affectés de désordres consistant en un fléchissement vers le vide accompagné, pour certains, de fissurations ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE a demandé réparation de son préjudice au tribunal administratif de Paris en invoquant tant la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, par jugement du 7 juillet 1992, le tribunal administratif statuant après expertise a, d'une part constaté que l'office requérant devait être regardé, dans le dernier état de ses conclusions, comme ayant abandonné sa demande relative aux dalles-planchers, d'autre part, rejeté les conclusions relatives aux balcons au motif que les désordres dont ils étaient atteints étaient apparents lors des réceptions des travaux et que l'Office n'avait pas invoqué de manquement des maîtres d'oeuvre et du bureau de contrôle à leur obligation de conseil ; que, par la requête susvisée, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE fait appel de ce jugement en se fondant, à titre principal, sur la responsabilité décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de ceux d'entre eux qui étaient tenus à une obligation de conseil au moment des réceptions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, que les motifs qui ont conduit le tribunal à écarter la responsabilité des constructeurs rendaient par eux-mêmes toute expertise complémentaire inutile ; que le tribunal qui a rejeté l'intégralité de la demande dont il était saisi et donc notamment la demande d'expertise doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté les moyens de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE tendant à justifier une telle mesure d'instruction ; qu'ainsi, le tribunal administratif, dont le jugement est par ailleurs suffisamment motivé, n'a commis aucune omission à statuer et n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur les désordres affectant les dalles-planchers : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a regardé comme abandonnées ses conclusions tendant à l'indemnisation des désordres affectant les dalles-planchers ; qu'en reprenant de telles conclusions devant la cour, sans d'ailleurs les assortir d'aucune argumentation, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION doit être regardé comme présentant des conclusions nouvelles en appel qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le caractère apparent, lors des réceptions, des désordres affectant les balcons : Considérant que, s'il résulte d'une lettre adressée le 3 décembre 1975 par la Socotec à la société X... que l'un des balcons fabriqués et posés par cette entreprise accusait alors une flèche qui n'avait rien d'excessif, cette observation ne pouvait raisonnablement laisser prévoir les importants fléchissements qui ont affecté par la suite un grand nombre sinon la totalité des 64 balcons de l'ensemble immobilier ; qu'à supposer que ces balcons aient présenté, au moment où ont été prononcées les réceptions des travaux, le fléchissement observé auparavant par la Socotec sur l'un d'entre eux, les conséquences de cette malfaçon n'étaient pas alors prévisibles dans toute leur ampleur, même pour un maître d'ouvrage disposant de services techniques qualifiés ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour écarter la responsabilité décennale des constructeurs, le jugement attaqué s'est fondé sur le caractère apparent des désordres litigieux lors des réceptions des ouvrages ; Sur les désordres affectant les 18 balcons examinés par l'expert : En ce qui concerne les responsabilités : Considérant que l'expert a identifié 18 balcons dont la solidité est compromise par les dévers dont il sont affectés ; que ces désordres sont la conséquence, d'une part, d'un cintrage des dalles en béton dont sont constitués ces balcons, dû à leur mauvaise préfabrication par la société anonyme X... aux obligations de laquelle a succédé la société anonyme X... entreprise, d'autre part, d'une insuffisance du contrôle technique que la Socotec était tenue d'exercer sur la préfabrication et la mise en place de ces dalles en vertu des articles 14 et 15 de la convention qu'elle avait passée avec l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE ; qu'ainsi l'imputabilité commune des désordres à ces deux constructeurs justifie que leur responsabilité solidaire soit engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION dirigées contre les autres constructeurs ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant, d'une part, que l'expert a chiffré en janvier 1988 le coût des travaux nécessaires à la remise en état des 18 balcons en cause à 1.260.000 F, soit 70.000 F par balcon ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE, qui a fait réparer en 1991 2 balcons pour une somme de 331.376 F et établir la même année des devis d'un montant total de 1.856.620 F pour les 16 autres balcons, demande en conséquence que lui soit allouée pour la réparation de ces 18 balcons une indemnité de 2.187.996 F ; que, toutefois, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE ne démontre pas ainsi que l'estimation de l'expert était alors insuffisante ni que les travaux à réaliser sur lesdits balcons auraient été retardés par des contraintes financières, matérielles ou juridiques ; qu'en particulier il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer dès 1988, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables ; qu'il y a lieu, dès lors, de calculer l'indemnité due à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE au titre des 18 balcons en cause sur la base de l'évaluation de l'expert ; qu'ainsi la société anonyme X... entreprise, prise en la personne de son syndic à la liquidation de biens, Me A..., et la Socotec seront condamnées conjointement et solidairement à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE la somme de 1.260.000 F ; que les intérêts moratoires ont été demandés à compter du 27 janvier 1988 sur la somme de 64.680 F et à compter du 6 janvier 1992 sur la somme de 331.376 F ; qu'il y a lieu de faire droit à ces deux demandes ; Considérant, d'autre part, que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE demande à être indemnisé pour des frais d'étaiement et des pertes de loyers chiffrés par lui, respectivement, à 22.225,64 F et à 64.680 F ; qu'en l'absence de toute justification, aucune indemnisation ne peut être accordée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION au titre de ces deux chefs de préjudice ; Sur les désordres affectant les 46 balcons non examinés par l'expert : Considérant que l'expert n'a pas donné son avis sur l'importance des désordres affectant les 46 balcons en cause, ni fait de propositions en ce qui concerne la nature et le coût des travaux à entreprendre pour remettre lesdits balcons en état ; qu'ainsi la cour ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant de se prononcer tant sur le principe de la responsabilité encourue que sur le montant du préjudice subi par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE du fait des désordres affectant ces 46 balcons ; qu'il y a lieu, dès lors, avant toute indemnisation même provisionnelle, d'ordonner un complément d'expertise aux fins qui seront précisées ci-après ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais, qui s'élèvent à 27.465,27 F, à la charge conjointe et solidaire de la société anonyme X... entreprise, prise en la personne de son syndic à la liquidation de biens, Me A..., et de la Socotec ;Article 1er : Le jugement n° 65583/6 du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La société anonyme X... entreprise, prise en la personne de son syndic à la liquidation de biens, Me A..., et la Socotec sont condamnées conjointement et solidairement à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE la somme de 1.260.000 F.Article 3 : La somme de 64.680 F portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1988 et la somme de 331.376 F portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1992.Article 4 : Les conclusions de la requête relatives aux désordres affectant les dalles-planchers sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de la requête relatives aux désordres affectant les 18 balcons examinés par l'expert.Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux désordres des 46 autres balcons, ordonné un complément d'expertise par un expert désigné par le président de la cour, qui aura pour mission : - de procéder à la constatation et au relevé des désordres qui affectent chacun des 46 balcons en cause ; - de fournir à la cour tous les éléments lui permettant de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropre à leur destination ; - de donner son avis sur les causes et l'imputabilité desdits désordres ; - d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des balcons endommagés.Article 6 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour en 10 exemplaires dans le délai de 3 mois à compter de la prestation de serment.Article 7 : Les frais d'expertise exposés en première instance qui s'élèvent à 27.465,27 F sont mis à la charge conjointe et solidaire de la société anonyme X... entreprise, prise en la personne de son syndic à la liquidation de biens, Me A..., et de la Socotec.Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.