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95PA00093

CETATEXT000007431000 J1XLX1995X09X0000000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 septembre 1995, 95PA00093, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00093 Annulation partielle 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin Mme Matilla-Maillo M. Paitre VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 janvier 1995, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES dont le siège est à Pointe-à-Pitre

(97110)maison des syndicats, Bergevin, par Me X..., avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre statuant en référé l'a condamné à verser à la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV) une provision de 1.336.702,25 F et ordonné une expertise à effet d'établir les comptes du marché conclu entre le syndicat et la société SOBETRAP ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Omnium de traitement et de valorisation au tribunal administratif ; 3°) de condamner la société Omnium de traitement et de valorisation à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations du cabinet DISTEL, avocat pour la société Omnium de traitement et de valorisation, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil : " ... les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne" ; que la société Omnium de traitement et de valorisation, créancière de la société SOBETRAP qui avait été condamnée à lui payer une somme en principal de 1.336.702,25 F par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 septembre 1993, s'est fondée sur ces dispositions pour demander au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer, ainsi qu'à la SOBETRAP, diverses sommes restant dues à cette dernière société en règlement d'un marché passé pour la construction d'une station d'épuration ; que la société Omnium de traitement et de valorisation a également demandé, en référé, la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer une provision de 1.900.000 F et la désignation d'un expert ayant pour mission d'établir les comptes entre les parties au marché ; que, par la requête susvisée, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES fait appel de l'ordonnance du 19 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, l'a condamné à payer à la société Omnium de traitement et de valorisation une provision de 1.336.702,25 F et a ordonné l'expertise sollicitée ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1166 du code civil, qui autorisent un créancier à se substituer à son débiteur pour exercer en ses lieu et place les actions que celui-ci néglige d'exercer contre ses propres débiteurs, ne permettent pas audit créancier de demander la condamnation directe à son profit des débiteurs de son débiteur ; qu'il s'ensuit que la société Omnium de traitement et de valorisation n'était pas recevable à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1166 du code civil, la condamnation directe du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer une provision ; que c'est, dès lors, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement acueilli les conclusions de la société Omnium de traitement et de valorisation et condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer une provision de 1.336.702,25 F ; qu'en conséquence, la société Omnium de traitement et de valorisation n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, la majoration de la provision qui lui a été allouée en première instance ; Considérant, d'autre part, que pour soutenir que l'expertise ordonnée en première instance serait inutile, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES allègue, mais sans l'établir, avoir entièrement payé les sommes qu'il devait à la société SOBETRAP en règlement de son marché, en sorte que ladite société ne disposerait plus d'aucune action à son encontre ; que ledit syndicat n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande d'expertise présentée par la société Omnium de traitement et de valorisation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'allouer tant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES qu'à la société Omnium de traitement et de valorisation les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 décembre 1994 est annulée en tant qu'elle condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A--PITRE-ABYMES à verser une provision de 1.336.702,25 F à la société Omnium de traitement et de valorisation.Article 2 : La demande de provision présentée par la société Omnium de traitement et de valorisation devant le président du tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES est rejeté, ainsi que le recours incident de la société Omnium de traitement et de valorisation et les conclusions de ladite société tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Absence - Demande de provision par voie d'action oblique. 54-03-015-02 Les dispositions de l'article 1166 du code civil, qui autorisent un créancier à se substituer à son débiteur pour exercer en ses lieu et place les actions que celui-ci néglige d'exercer contre ses propres débiteurs, ne permettent pas audit créancier de demander la condamnation directe à son profit des débiteurs de son débiteur
(1). Par suite une société n'est pas recevable à demander, en invoquant les dispositions de l'article 1166 du code civil, la condamnation à son profit d'une collectivité publique au versement d'une provision sur une créance que détiendrait une autre société dont la requérante serait elle-même créancière. 1. Cf. CAA de Bordeaux, 1995-02-06, Pasquier, n° 92BX00685<br/> Code civil 1166 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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