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93PA00129

CETATEXT000007431002 J1XLX1995X09X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 93PA00129, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00129 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel Mme Brin VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1993, présentée pour M. André Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-00158 en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du territoire de la Polynésie française à lui payer une indemnité de 313.020.000 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des chances qu'il a perdues d'être désigné comme notaire en Polynésie française ; 2°) de condamner l'Etat français et le territoire de la Polynésie française au paiement d'une somme de 313.020.000 F CFP ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour M. Y... et celles de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 72 du décret susvisé du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française, modifié par la délibération n° 59-30 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 12 juin 1959 : "Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut ... 5°) être présenté dans les conditions indiquées aux articles 77 et 78 ci-après" ; que l'article 77 dudit décret institue une commission, dont il fixe la composition, compétente pour faire passer un examen professionnel aux candidats aux fonctions de notaire à l'exception de ceux qui en sont dispensés en vertu de cet article, à savoir les anciens notaires et les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ; qu'aux termes de l'article 78 du même décret : "la commission établit, ensuite, par ordre de mérite, une liste de candidats qui lui paraissent présenter les meilleures garanties de savoir et de moralité" ; Considérant qu'il résulte expressément du procès-verbal établi par la commission le 25 avril 1990 que cette commission a tenu compte de l'ancienneté de la résidence des candidats sur le territoire pour établir leur classement par ordre de mérite ; que, par une décision en date du 25 novembre 1994, le Conseil d'Etat a jugé que la liste de présentation des candidats aux fonctions de notaire, établie par la commission instituée par l'article 77 du décret susvisé du 12 septembre 1957, était, de ce fait, entachée d'erreur de droit et que la nomination intervenue au vu de cette liste de Mme X... en remplacement de sa tante, notaire à Papeete, se trouvait de ce fait entachée d'illégalité ; Considérant que l'illégalité ainsi commise -de même que toute autre illégalité qui aurait pu être commise dans le cadre des opérations de contrôle ou de tutelle du notariat- n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité compétente que s'il est établi que M. Y... a perdu une chance sérieuse d'être nommé à la succession de Me X... ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, s'agissant de cette succession, sept candidatures ont été enregistrées par la commission susmentionnée ; que l'intéressé n'a été classé que troisième, après M. Z... et Mme X... ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que "le seul diplômé venant devant (lui) dans la liste dressée ... est entré dans une société civile titulaire d'un office notarial entre temps, y ayant été nommé à ce titre", n'apporte pas ainsi la preuve qu'il aurait eu des chances suffisamment sérieuses -compte tenu notamment du degré de connaissance des candidats de la langue tahitienne qui pouvait être légalement pris en compte pour le classement, et alors même que M. Y... était, à la différence d'autres candidats, titulaire du diplôme de notaire, circonstance qui ne liait pas les propositions finales de la commission et la décision de l'autorité compétente- d'être nommé à la succession de Me X..., si les conditions prévues par les articles précités du décret du 12 septembre 1957 avaient été respectées ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qu'il avait une chance sérieuse d'être nommé titulaire de l'une des charges des études Lejeune, Lequerre ou Solari ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en indemnité ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 46-01-07 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES -Notaires - Illégalité dans la procédure de sélection des candidats aux fonctions de notaire en Polynésie française - Responsabilité envers un candidat évincé - Absence en l'espèce. 55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS -Notaires - Illégalité dans la procédure de sélection des candidats au notariat en Polynésie française - Responsabilité envers un candidat évincé - Absence en l'espèce. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE -Procédure de sélection des candidats aux fonctions de notaire en Polynésie - Absence de chances sérieuses d'un candidat illégalement évincé à être nommé. 46-01-07, 55-02, 60-04-01-02-01 Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant jugé illégale la liste des candidats présentant les meilleures garanties de savoir et de moralité pour accéder aux fonctions de notaire en Polynésie française, établie par ordre de mérite par la commission instituée par l'article 77 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957, modifié par la délibération n° 59-30 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 12 juin 1959. Si l'erreur de droit commise par la commission a entaché d'illégalité une nomination intervenue au vu de cette liste, cette illégalité n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'autorité compétente à l'égard d'un candidat évincé, faute pour l'intéressé d'établir qu'il aurait eu des chances suffisamment sérieuses d'être nommé aux fonctions de notaire, compte tenu, notamment, du degré de connaissance de la langue tahitienne des autres candidats, ce qui pouvait être légalement pris en compte pour le classement, et alors même qu'à leur différence, il était titulaire du diplôme de notaire. Décret 57-1002 1957-09-12 art. 72, art. 77, art. 78

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