CETATEXT000007431007 J1XLX1995X09X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 94PA00154, inédit au recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00154 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 11 février 1994 et le 10 mai 1994, présentés pour M. Gérard X... demeurant Ambassade de France, B.P. 548 à Victoria (Seychelles), par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9310638/5 du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 102.300 F et 50.000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1991 et capitalisation au 28 septembre 1992 et au 11 février 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 12.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X.... - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le logement loué par M. X..., qui était conseiller à l'ambassade de France de Luanda (Angola), a été repris par l'attaché de défense nouvellement nommé dans cette ambassade ; que le présent litige oppose M. X... au ministre de la défense au sujet des matériels installés dans ce logement, rachetés par lui à son prédécesseur et consistant en un groupe électrogène, une pompe à eau, trois cuves à eau et trois climatiseurs ; que le requérant soutient que l'administration de la défense s'était engagée à lui rembourser le prix de ces matériels et que, cet engagement n'ayant pas été tenu, la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que par deux messages en date du 29 juin 1990 et du 10 juillet 1990, l'état-major des armées avec l'accord de la direction des services financiers du ministère de la défense, puis cette direction elle-même, ont précisé à l'ambassade de France de Luanda, à l'intention de M. X..., que les équipements précités pourraient être acquis, au bénéfice du poste d'attaché de défense, sur la dotation financière attribuée à ce poste au titre de sa première installation et qu'en cas de difficulté d'utilisation à cette fin d'une partie de la dotation en raison des conditions monétaires locales, le règlement de leur prix pourrait être fait à Paris, au profit de l'intéressé, par l'administration centrale de la défense ; Considérant, d'une part, que l'administration concernée ne tenait d'aucun texte la faculté d'acquérir avec des fonds publics des équipements liés à un logement privé, appartenant à un organisme étranger, dont elle ne pouvait de ce fait avoir la certitude qu'il resterait à la disposition du poste de l'attaché de défense ; que les indications contenues dans les messages du 4 juillet 1990 et du 10 juillet 1990 constituaient des engagements précis et non équivoques constitutifs de promesses qui ne pouvaient légalement être faites ; qu'en les formulant l'administration à commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... ; Considérant, d'autre part, qu'en acceptant l'offre de l'administration dont il ne pouvait ignorer le caractère irrégulier et en s'abstenant, en conséquence, de rechercher un autre repreneur pour son logement ou d'exiger du locataire suivant le rachat des équipements en question avant de lui transmettre ce logement, M. X... a commis une imprudence constitutive elle-même d'une faute de nature à exonérer l'Etat du quart de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que la faute commise par lui était de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... ne justifie du paiement à son prédécesseur du coût des équipements en cause qu'à hauteur de 72.075 F ; qu'il ne démontre pas que leur valeur vénale au moment où, trois ans plus tard, il a quitté ses fonctions, était identique au prix acquitté par lui pour les acquérir à son entrée dans les lieux ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice total en fixant le montant de sa réparation à 60.000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé précédemment, les trois quarts de cette somme doivent être mis à charge de l'Etat, soit 45.000 F ; Considérant, en revanche, que M. X... n'assortit sa demande de dommages-intérêts d'aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à payer à M. X... la somme de 45.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 45.000 F à compter, ainsi qu'il le demande, du 25 septembre 1991, date de l'enregistrement de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 septembre 1992, le 11 février 1994 et le 21 mars 1995 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins un an d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 9310638/5 du 15 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 45.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1991. Les intérêts échus les 28 septembre 1992, 11 février 1994 et 21 mars 1995 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.