CETATEXT000007431009 J1XLX1995X09X0000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 1995, 94PA00172, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00172 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 16 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée PETITS CHAMPS PRESSING, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée PETITS CHAMPS PRESSING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905128/2 du 19 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la société à responsabilité limitée PETITS CHAMPS PRESSING qui exploitait une entreprise de nettoyage-teinturerie de vêtements a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que pour reconstituer les recettes retirées de l'activité de nettoyage, le vérificateur a évalué la consommation globale de produit solvant dans le magasin situé rue des Petits-Champs d'après les factures d'achat qui lui ont été présentées lors du contrôle et a retenu comme taux de consommation de perchlorétylène, les chiffres qu'il estimait être reconnus par la profession, soit entre 12 et 15 kilos de perchlorétylène utilisé pour 100 kilos de linge nettoyé ; que pour tenir compte du matériel utilisé dans l'entreprise, une consommation moyenne de 14 kilos de perchlorétylène utilisé pour 100 kilos de linge nettoyé fut arrêtée en considérant que le perchlorétylène utilisé est le perchlorétylène acheté ; Considérant que pour contester cette consommation la requérante a demandé l'intervention de l'Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage qui a conclu que la machine mise en service en 1978 diffère des systèmes classiques puisqu'elle possède un évaporateur et non un distillateur et que les essais font ressortir une consommation de 35 kilos de perchlorétylène pour 191 kilos de linge nettoyé soit 18 kilos de perchlorétylène pour traiter 100 kilos de linge ; Considérant que la société démontre que le vérificateur s'est borné à utiliser des moyennes de consommation de perchlorétylène tirées de monographies professionnelles, sans prendre en compte les conditions propres au fonctionnement de l'entreprise, d'une part l'existence d'une machine atypique, pour laquelle, la moyenne de consommation de perchlorétylène des machines classiques ne peut être retenue, puisque 14 % du linge doit être nettoyé une seconde fois, d'autre part, l'importance de la perte de solvant lors du changement de machine et lors des manipulations et, enfin, l'absence d'expérience du dirigeant ; que, dans ces conditions, la société à responsabilité limitée PETITS CHAMPS PRESSING fait valoir, à juste titre, que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur est excessivement sommaire ; qu'elle est, dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 8905128 du 19 mars 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée PETITS CHAMPS PRESSING est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.