CETATEXT000007431011 J1XLX1995X09X0000000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 1995, 94PA00185, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00185 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU le recours, enregistré le 22 février 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9001201/1 du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1988 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes et redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement adressé à M. X... le 27 janvier 1988 comporte dans la colonne intitulée "nature des droits" la seule mention "taxe sur la valeur ajoutée, article 256 et suivants, majoration article 1733-1- al 2", alors qu'une partie des redressements en cause correspond à une application de l'article 1786 du code général des impôts qui rend personnellement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée l'acheteur de marchandises qui ne peut présenter de factures régulières ; que, dès lors, qu'il s'agissait de redressements concernant l'un la taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes en tant que redevable sur le fondement des articles 256 et suivants, l'autre le même impôt dû sur les achats sans facture en tant que redevable sur le fondement de l'article 1786 du code, eu égard à l'existence de deux bases légales distinctes rendant redevable M. X..., l'avis de mise en recouvrement ne peut être regardé comme comportant les indications nécessaires à l'identification des droits et pénalités assignées ; que les droits et pénalités ont, par suite, été établis irrégulièrement ; Considérant qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé à M. X... décharge de la taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté. 19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE CGI 1786, 256 CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.