CETATEXT000007431013 J1XLX1995X09X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431013.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 94PA00305, inédit au recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00305 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ... à Les Clayes-sous-Bois
(78340), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-727 du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Maurepas à lui verser une somme de 249.060 F avec intérêts qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 5.952.859,49 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1989 ; 3°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser une somme 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP GRUMBACH et associés, avocat, pour la commune de Maurepas, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés des 16 mars et 13 octobre 1989, le maire de la commune de Maurepas a délivré à M. Y... un permis de construire quatorze maisons individuelles sur deux terrains lui appartenant dans le centre de la ville ainsi qu'un permis de démolir les constructions existantes ; que, toutefois, à la suite de pourparlers avec la collectivité locale qui souhaitait voir étendre l'opération à deux terrains préemptés par elle et contigüs des précédents pour y incorporer des logements à vocation sociale et une maison communale, M. Y... s'est engagé, ce même 13 octobre 1989, à renoncer au moins provisoirement au bénéfice du permis de construire délivré le 16 mars 1989, à régler à la commune le prix d'acquisition des deux terrains préemptés et à participer au financement des équipements publics envisagés sous réserve qu'un accord intervienne en ce sens et que le nouveau projet soit compatible avec le coefficient d'occupation des sols ; que les études et les plans de ce nouveau projet, dit "Clos du Village", ont été réalisés par M. Y... tandis que, par une délibération de son conseil municipal en date du 16 février 1990, la commune décidait d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols ; que, par une délibération du 25 juin 1990, le conseil municipal, au vu de l'avis défavorable du commissaire enquêteur, a renoncé à cette modification, rendant impossible, de ce fait, la réalisation du "Clos du Village" ; qu'en conséquence, M. Y... est revenu à son projet initial dont les travaux ont été engagés au mois de décembre 1990, tout en saisissant le tribunal administratif de Versailles en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Maurepas à l'indemniser, à hauteur de 5.952.859,49 F, du préjudice qu'il estimait avoir subi ; Sur la responsabilité : Considérant que, si aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune pour avoir renoncé le 25 juin 1990 à poursuivre la procédure de modification de son plan d'occupation des sols en raison de l'opposition de ses habitants au projet du "Clos du Village", résumée dans l'avis défavorable du commissaire enquêteur, en incitant M. Y... à s'engager dans l'étude de ce projet et à en présenter à ses frais des plans précis alors que la modification du plan d'occupation des sols, sans laquelle le projet du "Clos du Village" ne pouvait aboutir, n'était pas acquise, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers le requérant ; Considérant, toutefois, qu'en acceptant les propositions de la collectivité publique, alors qu'en raison de ses compétences en la matière et de sa connaissance des réactions très défavorables des habitants à un accroissement de la densité du bâti au centre de la commune, il ne pouvait ignorer les incertitudes attachées au projet du "Clos du Village", M. Y... a commis une imprudence elle-même constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires et que la commune de Maurepas est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges l'ont condamnée à verser à M. Y... une somme de 249.060 F avec intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Maurepas soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. Y... à payer à la commune de Maurepas la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 91-727 du 8 février 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La requête de M. Y... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.Article 3 : M. Y... versera à la commune de Maurepas une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Maurepas tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES