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94PA00382

CETATEXT000007431016 J1XLX1995X09X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 94PA00382, inédit au recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00382 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, présentée pour la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, par la SCP LESOURD-BAUDIN, avocat au Conseil d' tat et à la Cour de cassation ; la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/93 du 15 décembre 1993 et l'ordonnance rectificative du 25 février 1994 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la société GTM-Réunion la somme de 2.707.854,20 F avec intérêts et a ordonné une expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société GTM-Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant de la condamnation au montant des frais d'études et de chantier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché notifié à la société GTM-Réunion le 3 février 1989, la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION a confié à cette société la construction d'un parking en silo dans le quartier dit du "Bas de la rivière" ; que le début des travaux était subordonné à l'intervention d'un ordre de service lequel n'a jamais été donné ; que la société GTM-Réunion a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation du marché et à ce que la collectivité publique soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi ; que, par le jugement attaqué, le marché a été résilié, la ville condamnée à verser à l'entreprise la somme de 2.707.854,20 F avec intérêts et une expertise ordonnée pour déterminer le montant des préjudices restant à indemniser ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société GTM-Réunion devant le tribunal adminis-tratif de Saint-Denis de la Réunion : Considérant qu'aux termes de l'article 46-6 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce : "Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans le délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du marché" ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'ordre de commencer les travaux, le moyen tiré par la requérante de ce que la société GTM-Réunion aurait, en vertu de ces sptipulations, perdu le droit d'obtenir la résiliation du marché doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient, en se fondant sur les mêmes stipulations, que la demande de la société GTM-Réunion formée directement devant le tribunal administratif aurait été irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'un refus exprès ou implicite de la collectivité publique, ce moyen doit être écarté dès lors que le texte ne l'impose pas et qu'au surplus la société a, préalablement à son pourvoi enregistré au tribunal administratif le 5 février 1993, sollicité la résiliation du marché par une lettre du 17 novembre 1992 ; Sur la résiliation : Considérant, d'une part, que la lettre du 9 août 1989, adressée par le maire de la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION à la société GTM-Réunion, se bornait à lui indiquer qu'un complément de réflexion sur l'aménagement du quartier du "Bas de rivière" était nécessaire et qu'elle serait informée, dans le délai de deux mois, de la suite qui serait donnée à la construction du parking en silo ; que le maire ne peut être regardé comme ayant, ainsi, entendu résilier le marché ; qu'en l'absence de décision explicite ultérieure prononçant cette résiliation, cette dernière ne peut pas plus être regardée comme étant intervenue du fait de la commune ; qu'enfin, dès lors que le maire s'est abstenu de répondre à la demande de résiliation qui lui a été adressée le 17 novembre 1992 par l'entreprise, le moyen tiré par la commune de ce qu'il y aurait eu résiliation amiable doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION avait la faculté d'abandonner le projet pour le motif d'intérêt général tiré de ce que sa réalisation aurait eu des conséquences, notamment sociales, insuffisamment étudiées, en s'abstenant à partir du 3 août 1989 de prendre une décision de nature à fixer la société GTM-Réunion sur ses intentions à l'égard de l'exécution du marché puis en ne faisant pas droit à la demande de résiliation formulée par cette dernière dans la lettre du 17 novembre 1992, la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION a commis une faute constitutive de manquements graves à ses obligations contractuelles ; que la société, confrontée à l'attitude dilatoire de la commune n'a de son côté, commis aucune faute en attendant le 17 novembre 1992 pour présenter sa demande de résiliation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la résiliation du marché à ses torts et griefs et l'a condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société GTM-Réunion ; Sur le préjudice : Considérant que les montants des sommes de 845.557,87 F et de 50.000 F, représentatives des frais d'études et de pose de panneaux de chantier ne sont pas contestés ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu comme suffisamment justifiées par les pièces du dossier les sommes de 357.227,80 F, 219.088,61 F et 217.359,67 F correspondant respectivement au coût de treillis et de coffrages spécifiques et à l'immobi-lisation pendant onze mois d'une grue spécialement acquise pour le chantier ; que, si la commune requérante soutient que le tribunal administratif ne pouvait la condamner à verser à la société une somme de 1.018.620,45 F au titre des bénéfices que l'entreprise pouvait escompter de la réalisation du marché ainsi qu'une somme, à fixer par expertise, en réparation des frais financiers et des frais généraux exposés en pure perte par cette dernière, elle ne développe, à l'appui de ces conclusions aucune argumentation et ne met pas, ainsi, le juge d'appel à même d'apprécier l'erreur qui aurait été commise par les premiers juges sur ces deux points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société GTM-Réunion une somme de 2.707.854,20 F et a ordonné l'expertise précitée ; Sur les intérêts : Considérant que la requérante n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif a modifié le jugement attaqué en ramenant du 17 décembre 1992 au 17 novembre 1992 le point de départ des intérêts afférents à la somme de 2.707.854,20 F ; que ses conclusions dirigées contre cette ordonnance doivent, par suite, être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société GTM-Réunion le 21 septembre 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION à payer à la société GTM-Réunion la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION est rejetée.Article 2 : Les intérêts de la somme de 2.707.854,20 F, échus le 21 septembre 1994, seront, au cas où le jugement n° 91/93 du 15 décembre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'aurait pas encore été exécuté, capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION versera à la société GTM-Réunion une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société GTM-Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code civil 1154

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