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93PA00758

CETATEXT000007431019 J1XLX1995X09X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 septembre 1995, 93PA00758, inédit au recueil Lebon 1995-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00758 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 9 septembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Marc D... et la société civile immobilière DU ... par Me C..., avocat ; M. D... et la société civile immobilière DU ... demandent à la cour d'annuler le jugement n° 921664/9217072-7/9218418/9218419-7 en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juillet 1992 par lequel le maire de Gagny a accordé à M. D... un permis de construire un bâtiment d'activités au ... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour Mme X... et autres et celles du cabinet PORCHER, avocat, pour la commune de Gagny, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. D... et la société civile immobilière du ... font appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1993, en tant qu'il a annulé le permis délivré le 2 juillet 1992 à M. D... en vue de construire un bâtiment d'activité, ... (Seine-Saint-Denis) ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le mémoire en intervention présenté par M. et Mme Z... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 mars 1993, veille de l'audience, le jugement attaqué n'est fondé sur aucun élément contenu dans ce mémoire dont M. D... et la société civile immobilière du ... n'avaient eu déjà connaissance ; qu'ainsi, en statuant sur la requête sans avoir imparti aux défendeurs un délai suffisant pour y répondre, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; Sur la violation des dispositions de l'article UG 2 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UG 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gagny : "A l'exception des dispositions prévues à l'article 2, sont interdits : 1°) Les constructions à usage d'activités secondaires ou d'entrepôts sur une unité foncière d'une superficie supérieure à 1.500 m et d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 500 m" et qu'aux termes de l'article UG 2 dudit règlement : "Nonobstant les dispositions de l'article 1 sont autorisées : 2°) ...les constructions à usage d'activités à condition qu'elles soient liées à des entreprises inscrites au répertoire des métiers, que l'activité soit complémentaire de l'habitation et lorsque leur présence est nécessaire pour la commodité des habitants" ; Considérant, qu'eu égard à son objet, le plan d'occupation des sols peut subordonner l'implantation de bâtiments à usage d'activité dans une zone à certaines conditions sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il n'existe pas de contradiction entre les prescriptions de l'article UG 1 et celles de l'article UG 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Gagny qui les complètent ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'article UG 2 du plan d'occupation des sols n'est pas fondée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'activités artisanales dont la construction a été autorisée par le permis délivré le 2 juillet 1992, était destiné à la société N'omades Authentic ; que l'activité de cette société consiste en la production d'objets de décoration "à partir de matériaux naturels ou de papier et du carton recyclés", et destinés à une large commercialisation ; que, par suite, cette activité, pour laquelle d'ailleurs aucune inscription n'avait été enregistrée au répertoire des métiers, ne peut être regardée, comme nécessaire à la commodité des habitants au sens des dispositions précitées ; que dès lors le maire de Gagny était tenu de refuser le permis demandé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils développent M. D... et la société civile ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé celui-ci ; Sur les conclusions de la maison de retraite tendant à ce que M. D... et la société civile immobilière du ... soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une telle instance ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société civile immobilière du ... à verser à la maison de retraite "Le cèdre bleu", d'une part à Mme X... et à MM. Y... et A..., d'autre part les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions par M. et Mme Z..., qui ne peuvent être regardés comme parties à l'instance, ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. D... et de la société civile immobilière du ... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite "Le cèdre bleu" tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la maison de retraite "Le cèdre bleu", de Mme X..., de MM. Y... et A... et de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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