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94PA01166

CETATEXT000007431021 J1XLX1995X12X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 décembre 1995, 94PA01166, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01166 Annulation 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Corouge M. Libert VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 8 août 1994, présentées pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA RUE DE BRETAGNE dont le siège est ..., M. Y... demeurant ..., M. X... demeurant ..., M. Z... demeurant ..., représentés par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté des 29 mai et 5 juin 1992 du maire de Paris accordant à la société d'économie mixte du centre de Paris, un permis de démolir des bâtiments et un marché sis ..., ..., ... ; 2°) d'annuler les arrêtés des 29 mai et 5 juin 1992 ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté du 29 mai 1992, rectifié le 5 juin suivant, le maire de Paris a délivré un permis de démolir le Marché des Enfants Rouges à Paris (3ème) ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA RUE DE BRETAGNE, MM. Y..., X... et Z... qui invoquaient au soutien de leur demande devant le tri-bunal administratif de Paris un moyen inopérant relatif à la légalité interne de ces décisions, sont recevables à soulever en appel un moyen se rattachant à la même cause juridique ; Considérant que selon l'article R.430-12 du code de l'urbanisme, la décision de permis de démolir "doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de visi-bilité d'un édifice classé ou inscrit ; ...4° Compris dans un secteur sauvegardé" ; Considérant que si le Marché des Enfants Rouges est à la fois situé dans le champ de visibilité d'édifices classés ou inscrits et compris dans le secteur sauvegardé du Marais, il a également été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 8 mars 1982 ; qu'il ressort de l'avis de l'architecte des bâtiments de France rendu le 21 avril 1992 que cet avis a été pris sur le seul fondement des 2° et 4° de l'article R.430-12 précité ; que l'avis émis sur le fondement dudit 4° ne peut, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, être regardé comme tenant lieu de l'avis émis sur le fondement des dispositions du 1° du même article ; qu'en ne prenant pas en compte l'inscription de l'édifice à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en violation des dispositions précitées de l'article R.430-12, l'architecte des bâtiments de France a entaché son avis d'une erreur de droit ; que, par suite, les arrêtés en date du 29 mai et 5 juin 1992 par lesquels le maire de Paris a accordé, sur le fondement de cet avis, le permis de démolir litigieux sont eux-mêmes entachés d'illégalité ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la ville de Paris, qui est partie perdante, ne peut prétendre, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Les arrêtés des 29 mai et 5 juin 1992 du maire de Paris accordant à la société d'économie mixte du centre de Paris un permis de démolir le Marché des Enfants Rouges ainsi que le jugement en date du 16 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 41-01-05-04,RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR -Edifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans un secteur sauvegardé et dans le champ de visibilité d'édifices classés ou inscrits - Avis conforme de l'architecte des bâtiments de France (article R. 430-12 du code) - Avis donné sur le fondement des 2° et 4° de cet article à l'exclusion du 1° - Erreur de droit

(1). 68-04-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI -Edifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans un secteur sauvegardé et dans le champ de visibilité d'édifices classés ou inscrits - Avis conforme de l'architecte des bâtiments de France (article R. 430-12 du code) - Avis donné sur le fondement des 2° et 4° de cet article à l'exclusion du 1° - Erreur de droit
(1). 41-01-05-04, 68-04-01-02 Aux termes de l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme, la décision statuant sur une demande de permis de démolir "doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; ... 4° Compris dans un secteur sauvegardé". Lorsque l'immeuble objet de la demande de permis de démolir rentre dans le champ d'application du 1°, du 2° et du 4° de cet article simultanément, un avis de l'architecte des bâtiments de France émis sur le fondement des 2° et 4°, qui ne peut être regardé comme tenant lieu de l'avis émis sur le fondement du 1°, est entaché d'erreur de droit. 1. Comp. CE, 1982-03-26, S.A. "Le toit de la famille parisienne", p. 136<br/> Code de l'urbanisme R430-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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