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92PA01395

CETATEXT000007431030 J1XLX1994X11X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431030.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 92PA01395, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01395 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1992 et 5 mars 1993, présentés pour la société BORG-WARNER, dont le siège social est ..., représentés par la SCP HEISZMANN, SALVIA, MEUNIER, avocat à la cour ; la société BORG-WARNER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le bureau de recherches géologiques et minières à verser à la société Missenard-Quint la somme de 1.145.716 F avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 1988 et à être garantie à hauteur de 50 % du montant de la condamnation ; 2°) de rejeter les demandes de la société Missenard-Quint et d'ordonner sa mise hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le bureau de recherches géologiques et minières à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4°) à titre plus subsidiaire encore, de rejeter la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation de la société Missenard-Quint ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me WEYL, avocat à la cour, pour le syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye, celles de Me SEEVAGEN, avocat à la cour, pour la société Missenard-Quint et celles de la SCP KARILA, avocat à la cour, pour le bureau de recherches géologiques et minières, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que le premier juge a estimé, d'une part, que "le blocage de l'arbre de la pompe est dû principalement à la présence de dépôts ...qui apparaissent dus à une modification de paramètres physico-chimiques de l'eau dans laquelle la pompe se trouvait immergée ..., d'autre part, pour partie, à la dégradation des constituants des paliers et à la corrosion des métaux en contact dans les zones frottantes" ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas entaché les motifs de son jugement de contradiction ; Sur la responsabilité : Considérant que la Sodedat 93, maître d'ouvrage de l'installation géothermique du Blanc-Mesnil, a prononcé, le 3 novembre 1983, la réception des travaux confiés, par un marché en date du 31 août 1983, à la société BORG-WARNER et portant sur la fourniture et la mise en place d'un groupe moto-pompe d'exhaure comportant un moteur, une pompe, un câble et une colonne de production ; qu'aux termes de l'article 9-5 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché précité, "la durée de garantie est fixée à 12 mois à partir de la réception après essais" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 que la garantie décennale peut être recherchée pour des équipements qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'il s'agirait d'éléments d'équipements dissociables de cet ouvrage ; Considérant, en second lieu, que si l'article 9-5 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières précité prévoit, pour les installations souterraines du complexe géothermique, une garantie d'un an, ce délai de garantie contractuelle qui court à compter de la réception n'implique nullement la renonciation à la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils engagent de ce fait la responsabilité décennale des constructeurs ; que la société BORG-WARNER doit être regardée comme ayant la qualité de constructeur, dès lors qu'elle était chargée, non seulement de la fourniture du groupe moto-pompe, mais également de sa mise en place ; Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'imputabilité à un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant l'installation géothermique du Blanc-Mesnil, qui sont apparus à la suite de l'incident survenu le 28 novembre 1984 à la pompe d'exhaure, sont "la conséquence d'une inadéquation entre l'eau véhiculée et les matériaux constituant la pompe et plus particulièrement les coussinets" ; qu'à supposer même que la composition de l'eau géothermale ait fait l'objet d'une évolution imprévisible, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance puisse être regardée comme un cas de force majeure de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ; qu'ainsi, la société BORG-WARNER tout comme le bureau de recherches géologiques et minières ne sont pas fondés à soutenir que les désordres litigieux ne leur seraient pas respectivement imputables et à demander que leur responsabilité soit écartée ou limitée ; Sur le préjudice : Considérant qu'aux termes de l'article 9-7 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières du marché précité : "Les frais supplémentaires d'exploitation résultant d'un dommage matériel sont garantis, et ce à concurrence de 500.000 F par sinistre, et 1.500.000 F par année d'assurance pour l'ensemble des opérations couvertes (franchise 5 jours)" ; Considérant que la société requérante se borne à contester le montant forfaitaire journalier retenu par le tribunal administratif de Paris ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que cette évaluation médiane arrêtée par le tribunal conformément aux conclusions de l'expert serait exagérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BORG-WARNER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement à verser à la société Missenard-Quint la somme de 1.145.716 F hors taxe ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge solidaire de la société BORG-WARNER et du bureau de recherches géologiques et minières ; Sur l'appel en garantie de la société BORG-WARNER contre le bureau de recherches géologiques et minières et sur l'appel incident du bureau de recherches géologiques et minières : Considérant, en premier lieu, que si la société BORG-WARNER fait valoir que le blocage de la pompe "ne pouvait provenir que d'une précipitation de substances initialement dissoutes dans l'eau véhiculée, consécutive à des modifications des paramètres thermodynamiques locaux" et donc d'une cause totalement étrangère à la pompe qu'elle a fournie, il résulte des dires de l'expert que "compte tenu de la nature de l'eau géothermale contenant des sulfures, des gaz, de l'hydrogène sulfuré et une forte charge de chlorure la rendant particulièrement agressive, il convenait que le constructeur en tienne compte dans le choix des matériaux à employer" ; qu'en effet, l'expert a constaté la "présence non négligeable de cuivre qui est une substance même du palier particulièrement incompatible avec les caractéristiques de l'eau géothermale" ; qu'il résulte également des dires de l'expert que la société requérante "n'ignorait pas les caractéristiques du fluide géothermal et les risques que comportait l'opération" ; Considérant, en second lieu, que le bureau de recherches géologiques et minières soutient qu'"il a communiqué à la société BORG-WARNER son étude réalisée en novembre 1982 relative à la composition chimique de l'eau" et que celle-ci "était seule susceptible d'apprécier les conséquences d'une éventuelle modification du fluide géothermal" ; qu'il résulte cependant clairement du rapport d'expertise que "la dégradation des paliers n'est pas due au seul fait de leurs constituants, mais aussi à la nature de l'eau véhiculée qui trouve ses paramètres propres d'origine modifiés par des paramètres thermodynamiques locaux" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a condamné le bureau de recherches géologiques et minières et la société BORG-WARNER à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au bureau de recherches géologiques et minières la somme de 10.000 F qu'il sollicite au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société BORG-WARNER et l'appel incident du bureau de recherches géologiques et minières sont rejetés.Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge solidaire des constructeurs. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792-2, 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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