CETATEXT000007431032 J1XLX1994X11X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93PA01402, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01402 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présentée pour M. Guy C... demeurant ... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9210340/7, 9212215/7 et 9218498/7 du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le maire de Sceaux a accordé à M. A... un permis de construire une extension de son pavillon situé ... ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; 4°) subsidiairement, de désigner un expert pour vérifier les éléments matériels de la demande de permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me FOUCHE, avocat à la cour, pour M. C... et celles de Mlle X..., pour la commune de Sceaux, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté du 3 février 1992, le maire de la commune de Sceaux a délivré à Mme A... un permis de construire une extension de sa maison d'habitation ; que M. C..., tout en précisant qu'il entend obtenir l'annulation de ce permis, soutient qu'il est devenu caduc en raison d'une interruption des travaux pendant plus d'une année à partir du mois d'octobre 1992 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. C... : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé ... si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; qu'il n'est contesté ni par Mme A... ni par la commune de Sceaux que les travaux entrepris ont été interrompus au mois d'octobre 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que des travaux d'un montant de 32.128,74 F ont été effectués au mois de septembre et octobre 1993 mais que, d'une part, ils n'ont pas été poursuivis et que, d'autre part, leur faible importance doit les faire regarder comme ayant eu pour seul but de faire échec à la péremption prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, le permis de construire s'est trouvé atteint par la péremption le 31 octobre 1993 ; Considérant toutefois que les travaux de construction autorisés par le permis ayant reçu un commencement d'exécution, l'appel formé le 20 décembre 1993 par M. C... contre le jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1992 n'est pas dépourvu d'objet ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour d'y statuer ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Sur la légalité externe : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande précise l'identité du demandeur" ; que, si la demande présentée par Mme A... n'indiquait pas son nom de jeune fille, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ladite demande comme ayant été déposée en violation de ces dispositions ; Considérant d'autre part que, si l'arrêté attaqué mentionne que la demande de permis a été déposée par M. A... et non par Mme A..., cette erreur matérielle n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à l'entacher d'irrégularité ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la qualité de la pétitionnaire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être réalisé le projet autorisé par le permis de construire attaqué avait fait l'objet d'une promesse de vente consentie par les consorts Y..., propriétaires de ce terrain, à Mme Phi Z... Hoa B..., épouse de M. A..., en vertu d'un acte notarié du 18 octobre 1991 qui subordonnait la réalisation de cette promesse de vente à l'obtention d'un permis de construire ; qu'ainsi, alors même que l'acte précisait que ce permis devait être définitif et que la vente n'est intervenue que le 9 juin 1992, Mme A... justifiait d'un titre qui l'habilitait à demander un permis de construire le 28 octobre 1991 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la disposition précitée du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant que si M. C... fait valoir que des différences de calcul de la surface hors oeuvre nette existent entre la demande de la pétitionnaire, les visas de l'arrêté attaqué et une fiche produite par la commune de Sceaux au cours de l'instance devant le tribunal administratif, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire dès lors, d'une part, qu'aucune des surfaces mentionnées dans ces documents ne révèle un dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée par le plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux et, d'autre part, que le requérant, en se bornant à avancer sa propre évaluation sans pour autant la justifier, n'établit pas l'existence d'un tel dépassement ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'allègue M. C..., il ne ressort pas des plans annexés à l'arrêté attaqué que la configuration prévue de la voie d'accès au garage rende celui-ci impropre à sa destination et que la qualification de garage ait été ainsi retenue à tort ; Considérant que l'absence alléguée de mention, sur les plans annexés à la demande puis à l'arrêté attaqué, d'une ouverture de type vélux donnant sur le terrain du requérant manque en fait ; Considérant que si l'extension sollicitée par Mme A... consiste, ainsi qu'il résulte des plans annexés à sa demande, à accoler à la façade arrière de la construction existante un bâtiment sans communication avec celle-ci, le permis de construire accordé ne saurait être regardé comme illégal pour ce motif dès lors qu'en vertu du 2-5° de l'article UEa2 du plan d'occupation des sols la construction d'habitations accolées est autorisée sous réserve de l'existence, comme en l'espèce, d'accès extérieurs indépendants pour chacune d'elle ; Considérant que l'obturation des ouvertures de la façade arrière du bâtiment existant, prévue dans la demande, a été autorisée par l'arrêté, et, par suite, n'impliquait pas le dépôt par Mme A... d'une demande distincte formulée sur le fondement du m) de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme relatif aux travaux exemptés de permis de construire et n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante ; Considérant que le permis de construire, qui est délivré sans préjudice du droit des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité de la construction projetée avec les dispositions législatives et réglementaires constituant le droit de l'urbanisme ; que, par suite, M. C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire ni la privation d'ensoleillement de sa maison qui pourrait résulter de la construction autorisée ni le non-respect allégué des prescriptions légales d'isolation phonique ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Sceaux et de Mme A... ;Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme A... et de la commune de Sceaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32, R421-1-1, R421-1, R422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.