CETATEXT000007431035 J1XLX1994X11X0000001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431035.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 92PA01412, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01412 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Robert Z..., Mme Jeanne-Louise Z..., Mme Marie-Line Z..., Mme Patricia Z..., Mme Galamassia Marthe Z..., M. Jacques X..., Mme veuve Patricia B... Y..., Mme Sophie Z..., M. Pascal A... Z..., M. Hippolyte Z..., M. Pascal C... Z..., M. David Z..., M. Moïse Z..., M. Ferdinand Z... et M. Wames Z..., demeurant tous à Koumac, Nouvelle-Calédonie, par Me TEHIO, avocat à la cour ; M. Z... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100131 du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser en raison de la destruction de leurs biens meubles et immeubles dans la nuit du 25 au 26 novembre 1988 ; 2°) de condamner l'Etat à verser, avec les intérêts de droit, à M. Robert Z..., 56.953.285 F CFP, à Mme Jeanne-Louise Z..., 768.500 F CFP, à Mme Marie-Line Z..., 420.500 F CFP, à Mme Patricia Z..., 258.000 F CFP, à Mme Galamassia Marthe Z..., 2.207.990 F CFP, à M. Jacques X..., 1.160.000 F CFP, à Mme veuve Patricia B... Y..., 49.000 F CFP, à Mme Sophie Z..., 1.696.360 F CFP, à M. Pascal A... Z..., 895.200 F CFP, à M. Hippolyte Z..., 1.113.960 F CFP, à M. Pascal C... Z..., 2.142.300 F CFP, à M. David Z..., 3.145.000 F CFP, à M. Moïse Z..., 3.506.500 F CFP, à M. Ferdinand Z..., 20.409.350 F CFP, à M. Wames Z..., 507.800 F CFP ; 3°) de condamner l'Etat à payer à chaque requérant la somme de 100.000 F CFP, à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, notamment l'article 27-III ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle 92 de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements et rassemblements armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que, dans la nuit du 25 au 26 novembre 1988, certains biens et habitations des requérants ainsi que leurs récoltes ont été détruits par des incendies volontairement allumés par un groupe de personnes dans le cadre d'un conflit opposant différents clans de la commune de Koumac et concernant une délimitation de terrains leur appartenant ; qu'ainsi, et alors même que ce délit de détérioration volontaire aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions législatives précitées et ne saurait, dès lors, engager la responsabilité de l'Etat à ce titre; Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant que les éventuelles carences de la gendarmerie à protéger les biens des requérants des exactions commises à leur égard et à poursuivre les auteurs présumés de ce délit relèvent d'une mission de police judiciaire dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître ; que, par ailleurs, et à supposer que les requérants entendent se prévaloir d'une insuffisance des mesures de surveillance, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ait commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi ;Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX 60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.