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93PA00024

CETATEXT000007431038 J1XLX1994X12X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93PA00024, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00024 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., 97490, Sainte Clotilde, par Me MARTIN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 170/92 du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Y..., annulé les arrêtés du 13 mai 1991 et du 21 février 1992 du maire de la commune de Saint-Denis lui accordant un permis de construire et un permis modificatif relatifs à une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, et de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis de la Réunion, approuvé le 15 décembre 1988 ; VU le "règlement" du lotissement SCI du Soleil en date du 5 juillet 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Saint-Denis, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant que dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que, en ce qui concerne l'affichage sur le terrain, l'article A 421-7 du même code précise : " ... le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ..." ; que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 précité le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme une forme de l'affichage nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage du permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour écarter sa fin de non-recevoir ; Mais considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par un panneau qui indique, s'il y a lieu, la superficie de plancher autorisée ; que Mme Y... avait, en première instance, invoqué l'absence de cette mention en se référant au procès verbal du constat établi par un huissier de justice le 24 octobre 1991 d'où il résulte que le panneau d'affichage exposé sur le terrain ne comporte pas la mention de la surface hors oeuvre nette du bâtiment projeté ; que cette mention était nécessaire s'agissant de la création d'une construction neuve ; qu'ainsi la publication réalisée ne pouvait être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer cette surface ; que, d'autre part, ni la circonstance que Mme Y... ait adressé au maire de Saint-Denis le 1er octobre 1991 une lettre qui ne peut être regardée comme ayant constitué un recours administratif, ni celle que l'intéressée ait saisi d'une instance en référé le 31 octobre 1991 les tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même qu'elles révèleraient que la demanderesse avait eu connaissance de l'existence de l'arrêté, ne sont de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a déclaré recevable la demande susanalysée présentée par Mme Y... ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le cahier des charges du lotissement SCI du Soleil, établi par acte sous-seing privé le 5 juillet 1989 n'a pas de valeur réglementaire ; que, dès lors, Mme Y... ne peut utilement soutenir que le permis litigieux aurait été accordé en méconnaissance des stipulations de ce document ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des règles qui y figurent pour annuler les arrêtés en date du 13 mai 1991 et du 21 février 1992 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Considérant qu'aux termes de l'article NAU 10 du plan d'occupation des sols de Saint-Denis de la Réunion, approuvé le 15 décembre 1988 : "les locaux construits, autres que les combles, devront s'inscrire à l'intérieur d'un volume délimité, d'une part, par le terrain, et d'autre part, par la surface située à une hauteur de 4 m parallèlement à ce terrain, sans toutefois pouvoir dépasser R+0" ; qu'il résulte de ces dispositions que toute construction projetée à l'emplacement considéré doit satisfaire à la double condition de ne pas dépasser une hauteur de quatre mètres à l'égout du toit par rapport au terrain et de ne pas comporter, à l'intérieur du volume ainsi délimité, plus d'un seul niveau de plancher, correspondant à un étage droit en rez-de-chaussée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dossiers de demande de permis de construire au vu desquels les autorisations ont été accordées, que le projet comportait plus d'un niveau de plancher, autre que les combles, dans le volume susdéfini ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le projet autorisé le 21 février 1992 aurait eu pour effet de réduire à 4 m la hauteur de la construction, mesurée à l'égout du toit, par rapport au terrain, le projet décrit dans la demande modificative demeurait contraire aux dispositions réglementaires susrappelées ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Denis n'a pu délivrer les autorisations attaquées sans violer les dispositions réglementaires en vigueur ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés du maire de Saint-Denis en date des 13 mai 1991 et 21 février 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de condamner M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à Mme Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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