CETATEXT000007431045 J1XLX1994X12X0000000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431045.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 94PA00111, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00111 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 février et 5 avril 1994, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n°s 925731 et 926174 du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 mai 1992 du maire de Bellefontaine accordant à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour l'association des amis de la terre du Val d'Ysieux, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans ses motifs le jugement attaqué mentionne "qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette du projet, après extension, dépasse 250 m2" ; Considérant que les différentes pièces versées au dossier de première instance, et notamment, la demande de permis de construire présentée par M. X... et la fiche d'instruction de celle-ci par le service compétent, établissent que la surface hors oeuvre nette atteinte par la construction à usage d'habitation après l'extension projetée par le requérant excède 250 m2 ; que les premiers juges, alors que la valeur atteinte par ladite surface n'était pas discutée devant eux, ont suffisamment indiqué les motifs de fait qui fondent leur décision par la seule précision que ce dépassement ressortait des pièces du dossier ; que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'une motivation insuffisante doit donc être rejeté ; Sur la légalité du permis de construire : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif tiré, dans l'hypothèse même où le projet soumis à autorisation serait implanté en secteur NDd, de la violation des dispositions combinées des articles ND 1 et ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Bellefontaine : Considérant que le chapitre ND du règlement du plan d'occupation des sols de Bellefontaine définit la zone dont s'agit comme "zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la qualité des paysages et du caractère des éléments qui la composent" ; que cette zone comprend un "secteur NDd qui bénéficie des dispositions particulières aux articles 1, 13, 14 et 15" ; que l'article ND 1 relatif aux types d'occupation et d'utilisation des sols admis dans toute la zone ND autorise "l'extension des habitations existantes sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement" et précise en ce qui concerne le secteur NDd que "complémentairement" est autorisée "la réalisation d'un équipement de tourisme (hôtel) et de loisirs (tennis non couverts), les constructions et installations qui y sont liées (logement de gardiennage ou de fonction)" ... ; que l'article ND 14 relatif au coefficient d'occupation des sols dispose d'une part (61-7) que dans la zone ND sauf dans certains secteurs dont NDd "la notion de coefficient d'occupation des sols n'est pas applicable aux constructions et installations autorisées sous réserve que la surface hors oeuvre nette des constructions d'habitation après extension n'excède pas 250 m2", d'autre part que dans le secteur NDd "le coefficient d'occupation des sols maximal autorisé est de 0,10" ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part que l'extension des habitations existantes est autorisée dans toute la zone ND y compris le secteur NDd, d'autre part qu'est en outre autorisée dans le secteur NDd la construction de certains équipements de tourisme et de loisirs et de leurs annexes, enfin qu'il n'y pas lieu dans la zone ND à l'exception du secteur NDd à application d'un coefficient d'occupation des sols sous réserve que les surfaces hors oeuvre nettes fixées pour certaines constructions et notamment, à hauteur de 250 m2, pour les constructions à usage d'habitation après extension, n'excèdent pas les surfaces maximales que cet article détermine et que dans le secteur NDd il y a lieu à application d'un coefficient d'occupation des sols maximal de 0,10, sans aucune autre réserve relative à la surface hors oeuvre nette des constructions autorisées sur les terrains du secteur, dès lors que cette surface reste avec celle de ces terrains dans la limite du rapport dont procède le coefficient d'occupation des sols maximal admis ; qu'il n'en résulte par contre nullement que si le coefficient d'occupation des sols maximal auquel sont soumises les constructions dans le secteur NDd, où l'extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée comme dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur NDa, n'est pas dépassé, ladite extension ne puisse être autorisée qu'à la condition qu'en outre la surface hors oeuvre nette de la construction après extension n'excède pas 250 m2 ; que si le rapport de présentation expose que le secteur NDd "est réservé à l'implantation d'un équipement de tourisme et de loisirs ainsi que les constructions et installations d'accompagnement ... Le coefficient d'occupation des sols de cette zone est fixé à 0,10", ces termes qui seraient, en ce qu'ils énonceraient que le secteur NDd serait exclusivement réservé à ces équipements et installations, contraires aux dispositions mêmes combinées susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols, ne sauraient en l'espèce prévaloir sur le sens de ces dispositions qui est clair et ne prête pas à interprétation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a considéré que "le coefficientd'occupation des sols de 0,10 ne peut s'appliquer qu'aux équipements de tourisme et de loisirs spécifiquement autorisés pour le secteur NDd et non aux extensions d'habitations existantes qui doivent respecter les limites de la surface hors oeuvre nette fixées pour l'ensemble de la zone ND" et a par ce motif annulé le permis litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des amis de la terre du Val d'Ysieux tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article ND 14 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'en autorisant l'ensemble des constructions à implanter dans le secteur NDd, y compris l'extension des constructions existantes, sous la seule réserve en ce qui concerne le coefficient d'occupation des sols d'une limite de 0,10 sans condition supplémentaire tenant à la surface hors oeuvre nette, les auteurs du plan d'occupation des sols de Bellefontaine n'ont pas, compte tenu même de la nature et de la vocation de l'ensemble de la zone ND, commis, au regard des caractéristiques propres au secteur NDd, d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de demande de permis de construire : Considérant que, dès lors que l'erreur qui aurait affecté les indications de la demande de permis en ce qui concerne le calcul de la surface hors oeuvre nette était susceptible d'être rectifiée au vu des autres pièces jointes à la demande, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen tiré de ce que ne s'appliqueraient à l'extension autorisée que les règles de l'article ND 14 (61-3 à 62-5) du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone ND : Considérant que l'association avait soutenu à titre principal devant le tribunal administratif et continue à soutenir principalement en appel que la construction existante se trouvait entièrement en zone ND et que dès lors s'appliqueraient seulement les dispositions susrappelées de l'article ND 14 (61-3 à 62-5) ; qu'elle ne soutient plus dans le dernier état de ses conclusions que l'extension autorisée ne se situerait pas quant à elle en secteur NDd ; que toutefois l'ensemble des pièces versées au dossier est contradictoire comme les positions des parties sur les situations exactes du terrain d'emprise de la construction existante comme de celui de l'extension autorisée alors qu'il est constant que la propriété du pétitionnaire dont ces terrains font partie s'étend sur la zone ND et sur le secteur NDd ; Considérant que si, comme le soutient l'association, le terrain d'emprise de la construction existante se trouve en zone ND et celui de l'extension autorisée en zone NDd, les règles de l'article ND 14 (61-3 à 62-5) sont applicables et dès lors que la superficie totale de la construction après extension dépasse 250 m2, le permis de construire litigieux les méconnaîtrait, alors même que le coefficient d'occupation des sols serait inférieur à 0,10 ; que si par contre, comme le soutient M. X..., la construction existante et l'extension sont également situées sur une partie de sa propriété figurant en secteur NDd, seul lui est opposable, comme il a été dit ci-dessus, le coefficient d'occupation des sols de 0,10 ; que les pièces versées au dossier ne permettant pas à la cour de départager les parties contraires au fond, il y a lieu avant-dire droit à expertise aux fins prévues dans le dispositif du présent arrêt ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article ND 13 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que si, comme le soutient l'association, les dispositions de l'article ND 13 (57-3 et 57-4) applicables au secteur NDd ont pour objet et pour effet d'interdire les constructions sur l'emplacement fixé pour la réalisation de "bandes de plantations" matérialisé par les documents graphiques du plan d'occupation des sols, ce moyen n'est opérant que dans l'hypothèse où l'extension autorisée se situe dans le secteur NDd et empiète sur ladite bande ; que, comme il vient d'être dit, l'état du dossier ne permet pas de localiser cette implantation ; que, par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise sur ce point ;Article 1er : Il sera avant-dire droit procédé à une expertise par un seul expert désigné par le président de la cour qui après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier et s'être si besoin rendu sur les lieux fournira à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier, d'une part, si la construction existante et l'extension autorisée par le permis de construire litigieux se trouvent l'une et/ou l'autre sur des terrains d'emprise situés soit en zone ND, soit en secteur NDd du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bellefontaine et, d'autre part, si l'extension autorisée se trouve sur le terrain d'emprise de la bande de plantations figurant sur les documents graphiques dudit plan.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois de la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt. 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.