CETATEXT000007431047 J1XLX1994X12X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431047.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 90PA00112, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00112 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête présentée pour les consorts Z... : Mme Elisabeth Z..., épouse Brouta, demeurant BP 1990 à Papeete-Tahiti (Polynésie Française) et Mme Maria Z..., épouse B... A..., demeurant rue du Maréchal Foch à Papeete-Tahiti (Polynésie Française), agissant toutes deux personnellement et comme mandataires de Mlle Ani Z..., demeurant rue du Maréchal Foch à Papeete-Tahiti (Polynésie Française), M. Edwin Z..., demeurant lotissement Lehartel à Papara-Tahiti (Polynésie Française), Mlle Flora Z..., demeurant à Afaahiti, commune de Tairapu-Est (Polynésie Française), Mme Puitchong Z..., épouse X... Yung Y..., demeurant au PK 16, côté Montagne, Punaauia (Polynésie Française) et M. Blaise Z..., demeurant PK 8 Punaauia (Polynésie Française), par la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 février 1990 ; les consorts Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 18/TAP/1984 en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur requête tendant à ce qu'il ordonne, à titre principal, qu'il soit mis fin aux nuisances de toute nature subies par leur propriété sise à Punaauia PK 8, 100, côté mer, à raison notamment de l'insalubrité du caniveau à ciel ouvert situé près de ladite propriété, et à raison du déclassement de dépendances du domaine public maritime sises au droit de la même propriété ; condamne à titre subsidiaire, le territoire de la Polynésie française, à leur verser la somme de 1.000.000 de francs FCP, pour réparer le préjudice subi ; ordonne, enfin, une expertise pour évaluer l'ensemble des dépréciations subies par la propriété ; 2°) de constater qu'ils ont qualité et intérêt à agir ; 3°) de condamner l'Etat, le territoire de Polynésie française et la commune de Punaauia, conjointement et solidairement à leur verser la somme de 1.000.000 de francs FCP et d'ordonner une expertise pour déterminer l'ensemble de leurs préjudices ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer en attendant l'arrêt de la cour d'appel de Papeete sur la question de propriété ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie Française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mmes Elisabeth et Maria Z... et celles de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués : Considérant que les consorts Z... demandent à la cour administrative d'appel de condamner l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune de Punaauia à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils estiment subir en raison des nuisances résultant pour la propriété située à Punaauia, PK 8, 100, côté mer, dite terre Teiviroa, du défaut d'entretien d'un ouvrage public, des conséquences du déclassement de dépendances du domaine public et de la carence de l'autorité de police municipale ; Considérant qu'en défense, il est opposé en appel comme en première instance, une fin de non-recevoir tirée de ce que les consorts Z... n'ont pas intérêt à agir dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires du bien concerné ; que s'ils soutiennent avoir la qualité de propriétaires indivis dudit bien, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, en particulier du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 5 février 1986, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 22 septembre 1994, que les consorts Z... aient jamais possédé cette qualité tant lors de l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif de Papeete le 4 octobre 1982, qu'en cours d'instruction devant ce tribunal et devant la cour administrative d'appel de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.