CETATEXT000007431049 J1XLX1994X12X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 94PA00140, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00140 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Beyssac M. Brotons M. Mendras VU, enregistrée le 9 février 1994 sous le n° 94PA00140, la requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1993 qui a annulé la décision du 9 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du centre des impôts de Coulommiers a rejeté partiellement sa demande de report en arrière du déficit constaté sur l'exercice clos en 1985 : 2°) de rejeter la demande de la société anonyme Drouet et Cie : VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 84-1206 du 29 décembre 1984 : "I. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 209 du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice, puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices ( ...) V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées du I de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1984 que le législateur ait entendu limiter, de quelque manière, le bénéfice susceptible d'être pris en compte pour l'exercice, par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, du report déficitaire qu'il a institué ; qu'il suit de là qu'en disposant à l'article 1er du décret n° 85-355 du 22 mars 1985 repris à l'article 46 quater-0S de l'annexe III au code général des impôts que "le bénéfice ( ...) constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 pour cent", le Gouvernement -qui, d'ailleurs, ne pouvait légalement déroger aux dispositions législatives régissant l'assiette de l'impôt- a apporté au texte législatif une restriction que le renvoi fait par le V de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1984 à un décret, du soin d'en fixer les seules "conditions d'application" n'autorisait pas, et a, ce faisant excédé les limites de sa compétence ; qu'ainsi les dispositions réglementaires précitées sont entachées d'illégalité et doivent donc être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur des impôts du centre des impôts de Coulommiers ne pouvait, par sa décision en date du 9 décembre 1986, se fonder sur les dispositions de l'article 1er du décret du 22 mars 1985 pour limiter au seul résultat fiscal déclaré, soit 17.099 F, le bénéfice d'imputation à retenir au titre de l'année 1982 pour l'exercice par la société anonyme Drouet et Cie du report déficitaire que cette dernière avait sollicité à la clôture de l'exercice 1985 ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision ;Article 1er : La requête DU MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Report en arrière des déficits (article 220 quinquies I du C.G.I.) - Illégalité de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au C.G.I.. 19-04-01-04-03 Il ne ressort pas des dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 84-1206 du 29 décembre 1984, codifié à l'article 220 quinquies du code général des impôts que le législateur ait entendu limiter de quelque manière le bénéfice sur lequel peuvent venir s'imputer les déficits reportés. Est par suite entaché d'illégalité l'article 46 quater-0 S de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-355 du 22 mars 1985, qui limite le mécanisme de l'imputation au seul bénéfice fiscal déclaré. CGI 220 quinquies CGIAN3 46 quater-0S Décret 85-355 1985-03-22 art. 1 Loi 84-1206 1984-12-29 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.