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94PA00278

CETATEXT000007431053 J1XLX1994X12X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 décembre 1994, 94PA00278, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00278 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. LIBERT VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mars 1994, la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à Créteil ... représenté par son syndic, par Me X..., avocat ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-199 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à faire déclarer la commune de Créteil responsable d'un dommage de travaux public résultant du défaut d'entretien de son réseau d'assainissement et à la condamnation de la commune à lui rembourser la somme de 45.672,86 F correspondant au coût d'inspection télévisée dudit réseau, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1987 ; 2°) de condamner la commune de Créteil à rembourser la somme de 45.672,86 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1987 ; 3°) de condamner la commune de Créteil à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis au ... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement par la commune de Créteil du coût d'investigations entreprises sur le réseau d'assainissement pour y rechercher les causes des désordres affectant l'immeuble du n° ... ; Considérant que l'inspection télévisée du réseau d'assainissement de la commune entreprise par le syndicat a mis en évidence les défauts d'entretien qui l'affectaient ; que la commune, qui ne conteste pas que ceux-ci sont à l'origine des désordres observés sur l'immeuble dont s'agit et a fait réaliser les travaux nécessaires pour y remédier, n'est pas fondée à contester l'utilité de l'inspection télévisée du réseau d'assainissement laquelle a d'ailleurs été admise par ses services dans une correspondance en date du 16 mars 1988 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le mauvais état du réseau d'assainissement était susceptible d'entraîner la responsabilité de la personne publique ; qu'il appartient à la commune de supporter les frais engagés pour la réalisation de l'inspection télévisée qui a permis de révéler ce mauvais état ; que le montant de la dépense s'élevant à la somme de 45.672,86 F, justifié par le syndicat requérant, n'est pas sérieusement contesté par la commune de Créteil ; qu'il y a lieu dès lors de le mettre à la charge de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Créteil a rejeté par lettre datée du 4 juillet 1989 la demande de remboursement présentée par le syndicat requérant ; que ce dernier n'établissant pas la date à laquelle cette demande a été reçue par la collectivité territoriale il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts auquel ledit syndicat a droit à la date du 4 juillet 1989 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat requérant, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la commune de Créteil la somme que celle-ci demande ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES requérant une somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1993 est annulé.Article 2 : La commune de Créteil est condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier du ... une somme de 45.672,86 F qui portera intérêts à compter du 4 juillet 1989.Article 3 : La commune de Créteil versera la somme de 10.000 F au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis au ... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis au ... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de Créteil tendant à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis au ... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-05-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS 67-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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