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94PA01120

CETATEXT000007431067 J1XLX1996X03X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 94PA01120, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01120 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 août 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... 75016 par la SCP LAPOUGE, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 n° 9010746/7 par lequel le tribunal administratif de Paris 7ème section, 2ème chambre, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Maire de Courbevoie en date du 14 juin 1990 leur refusant un permis de construire sur un terrain situé à Courbevoie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat, pour M. et Mme X... et celles du cabinet SLOAN, avocat, pour la commune de Courbevoie, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté du 14 juin 1990 le maire de Courbevoie a refusé aux époux X... le permis de construire qu'ils sollicitaient pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitations et d'activités ; que pour refuser le permis le maire a fait valoir que le projet ne respectait pas le plan d'occupation des sols en ce qui concernait d'une part l'implantation du bâtiment à rez-de-chaussée en limite séparative de fond de parcelle sans qu'existent des héberges à couvrir (article UA 7) et d'autre part l'emprise au sol, laquelle excédait les 50 % autorisés après alignement (article UA 9), qu'il conduirait à la création d'un pignon aveugle excessif et par ailleurs qu'il se situait sur un terrain faisant l'objet de la réserve n° 106 pour création d'un espace vert ; Sur le moyen tiré de ce que la constitution d'une réserve pour création d'espace vert ne pouvait motiver le refus : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : "II il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4 dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3°) ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal ..." ; Considérant que la délibération du conseil municipal adoptée au cours de la séance du 23 mars 1990 décidant d'appliquer par anticipation le projet de plan d'occupation des sols révisé arrêté vise l'arrêté du 29 novembre 1988 mettant en oeuvre la procédure de révision du plan d'occupation des sols, la réunion d'association du 11 janvier 1990 au cours de laquelle le groupe de travail a donné son accord sur la possibilité d'appliquer par anticipation le plan d'occupation des sols révisé dès que celui-ci aura été arrêté et la délibération arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols ; Considérant que les requérants qui ne mettent pas en cause l'exactitude de ces visas, rappelés par le jugement, ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Courbevoie ne justifie pas que les conditions prévues par les dispositions précitées étaient réunies ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; que l'annulation de la délibération du conseil municipal du 30 septembre 1991 approuvant le plan d'occupation des sols révisé reste sans conséquence sur la motivation du refus opposé avant l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols révisé ; qu'est de même sans influence sur la légalité du refus de permis de construire, la circonstance que la déclaration d'utilité publique, qui n'est pas une condition de la constitution au plan d'occupation des sols d'une réserve pour la création d'un espace vert, ait été refusée par le Conseil d'Etat ; Sur les moyens tirés de ce que la méconnaissance des articles UA 7 et UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ne pouvait justifier le refus opposé à la demande de permis : Considérant que les premiers juges ont écartés ces moyens comme non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la commune de Courbevoie a explicité en première instance les motifs de sa décision du refus du 14 juin 1990 ; que les époux X... n'apportent devant la cour aucune précision permettant d'établir que les motifs opposés par le maire seraient matériellement inexacts ou ne seraient pas de nature à justifier un refus de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête présentée par M. et Mme KIATIBIAN est rejetée. 68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme R123-35, R111-21

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