CETATEXT000007431070 J1XLX1996X03X0000001133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94PA01133, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01133 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête enregistrée le 3 août 1994 au greffe de la cour, présentée par le directeur général la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au nom de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; la caisse demande à la cour d'annuler le jugement n° 9102200/5 du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur général en date du 28 janvier 1991 refusant la mise à la retraite pour invalidité de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 47-1846 du 9 septembre 1947 ; VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 1996 - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2° alinéa). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2°) et 21 (2°), sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension", et qu'aux termes de l'article 25 du même décret :"Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ( ...). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. La caisse nationale peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent de service des écoles de la ville de Paris, a été placée en position de congé maladie du 3 novembre 1986 au 2 novembre 1987 puis mise en disponibilité à compter du 3 novembre 1987 ; que si, au cours de sa séance du 17 mai 1990, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales a reconnu que l'intéressée était dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions en raison d'une ostéite de l'oreille gauche avec surdité, d'un état général médiocre et de séquelles de coliques néphrétiques, ces trois infirmités étant apparues respectivement en 1986, 1989 et 1990, il résulte des dispositions susrappelées de l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 que la position ainsi prise par la commission de réforme ne s'imposait ni à la caisse nationale de retraite ni à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les manifestations invalidantes résultant de séquelles de coliques néphrétiques et de son état général ne sont apparues qu'au cours de la période de disponibilité, pendant laquelle Mme X... n'acquérait pas de droits à pension ; que, dès lors, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pouvait sans commettre d'erreur de droit limiter le champ d'une nouvelle expertise médicale à la seule des trois causes invalidantes constituée par l'ostéite ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de la mesure d'expertise médicale mise en oeuvre pour annuler sa décision en date du 28 janvier 1991 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si Mme X... allègue que les rapports d'expertise ont été déposés au terme d'examens insuffisants elle n'apporte au soutien de son affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le premier expert consulté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ait estimé nécessaire de recueillir l'avis d'un second expert relevant d'une spécialité différente de la sienne ne saurait être regardée comme l'expression d'une animosité personnelle à l'encontre de l'intéressée entachant son avis d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 janvier 1991 ;Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Décret 65-773 1965-09-09 art. 34, art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.