CETATEXT000007431072 J1XLX1996X04X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431072.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 avril 1996, 95PA00142, inédit au recueil Lebon 1996-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00142 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ; il a été enregistré le 1er février 1995 au greffe de la cour, le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9003987/2 en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition assignées à M. X... au titre des années 1987 et 1988 respectivement des sommes de 280.000 F et 310.271 F ; 2°) de rétablir à la charge de M. X... les impositions initialement assignées au titre des années susvisées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'au termes de l'article 60 du code général des impôts : "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait. Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels"; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés par une société relevant du régime défini à l'article 239 ter du code général des impôts, lequel renvoie à celui des sociétés en nom collectif prévu à l'article 8 du même code, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater de ce code que si ladite société a déposé les déclarations auxquelles elle est tenue en vertu de l'article 60 du code général des impôts dans les délais prévus à l'article 175 du même code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de construction-vente Le Hameau de la Pépinière, dont M. X... était associé, n'a déposé que le 6 mai 1988 la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1987 et le 9 juin 1989 la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1988 ; que ces déclarations étaient, ainsi, tardives au regard des dispositions de l'article 175 du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que M. X... ne pouvait, en tout état de cause, à raison des revenus correspondant à sa quote-part de droits sociaux dans la société civile immobilière susindiquée, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater susrapporté du code général des impôts ; Considérant que si M. X... a entendu faire valoir qu'il ne pouvait en tout état de cause être imposé au titre des sommes en litige en raison des résultats déficitaires de la société civile immobilière Le Hameau de la Pépinière, ces allégations, d'ailleurs contredites par les déclarations de résultats de la société jointes au dossier, ne sont accompagnées d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge qu'il sollicitait ;Article 1er : Le jugement n° 9003987/2 du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1993 est annulé.Article 2 : Les impositions établies au nom de M. X... à concurrence d'une base d'imposition de 280.000 F pour l'année 1987 et de 310.271 F pour l'année 1988 sont remises à sa charge. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 quinquies, 53 A, 60, 239 ter, 8, 175
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.