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96PA00224

CETATEXT000007431076 J1XLX1996X04X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1996, 96PA00224, inédit au recueil Lebon 1996-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00224 2E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C Mme HEERS Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée par Melle Cécile X... demeurant ... ; Melle X... demande la rectification de l'ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le président de la cour administrative d'appel de Paris pour erreur matérielle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle X... conteste la tardiveté sur laquelle s'est fondé le président de la cour administrative d'appel de Paris dans son ordonnance du 4 janvier 1996 pour rejeter sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juin 1995 au motif qu'elle n'a pu recevoir notification de ce jugement qu'après le 16 août 1995 dès lors que la lettre de notification émanant du greffe, bien que datée du 21 juillet 1995, porte un tampon d'arrivée à ce même service en date du 16 août 1995 ; qu'elle se prévaut de cette circonstance pour soutenir que son appel, enregistré au Conseil d'Etat le 13 octobre suivant, a été nécessairement formé dans le délai prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que si l'argumentation de Melle X..., qui annonce par ailleurs son intention d'introduire un recours en cassation à l'encontre de l'ordonnance susvisée, peut être interprétée comme de la nature de celles qui fondent un recours en rectification d'une erreur matérielle en application des dispositions de l'article R.231 du même code quant à la date à laquelle elle a reçu notification du jugement du tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le jugement lui a effectivement été notifié dans des conditions régulières dès le 28 juillet 1995 et qu'elle a été avisée de la présentation du pli lequel, non réclamé, a été retourné au tribunal qui a apposé le cachet de la juridiction le 16 août 1995 ; que des notifications ultérieurement intervenues sont sans incidence sur l'exactitude matérielle des faits relevés par l'ordonnance arguée d'erreur ; qu'ainsi ladite ordonnance n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que le présent recours ne peut donc qu'être rejeté sans préjudice de la possibilité qui était ouverte à Melle X..., si elle s'y croyait fondée, à se pourvoir en cassation auprès du Conseil d'Etat, dans le délai légal, à l'encontre de cette ordonnance ;Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par Melle X... est rejeté. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R231

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