CETATEXT000007431077 J1XLX1996X04X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431077.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 avril 1996, 93PA00268, inédit au recueil Lebon 1996-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00268 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 mars et 10 juin 1993, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701178/1-8702146/1 en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, rapporteur, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par des décisions en date des 13 décembre 1993 et 4 mars 1994 postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-nord a accordé à M. X... des dégrèvements de 9.528 F en droit et 2.382 F en pénalités ainsi que de 5.951 F et 1.296 F en droits et 19.974 F et 4.366 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu auquel il était assujetti pour les années 1979 et 1980 ; que par une nouvelle décision en date du 30 novembre 1994 le directeur des services fiscaux a accordé au titre de l'année 1979 un dégrèvement de 5.101 F en droits et 1.276 F en pénalités ; que les conclusions de la requête étant devenues sans objet dans ces limites, il n'y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : En ce qui concerne la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; et qu'aux termes de l'article L.69 dudit livre : " ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen des comptes bancaires des époux X... a révélé des crédits s'élevant aux sommes de 648.125 F pour 1979 et 1.274.262 F pour 1981, alors que leurs revenus déclarés s'élevaient respectivement à 255.633 F et 210.310 F ; que le total des crédits bancaires ne tenaient pas compte des flux financiers affectant le compte bancaire professionnel à la Banque nationale de Paris ; que, dès lors, le service, qui n'est jamais tenu d'effectuer une balance des disponibilités et des ressources du contribuable, était fondé à adresser aux intéressés les demandes de justifications prévues à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, nonobstant le fait qu'à la date à laquelle les demandes ont été adressées seules demeuraient inexpliquées, en raison des justifications apportées par le contribuable, des apports représentant respectivement 126 % pour 1979 et 306 % pour 1981 des revenus déclarés ; Considérant, en second lieu, que M. X... a répondu tardivement aux demandes et que ses réponses étaient au surplus incomplètes et insuffisantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que ses revenus d'origine indéterminée ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la procédure contradictoire : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la procédure aurait été menée en violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ses allégations, une notification en date du 16 novembre 1983 lui a été adressée qui contenait précisément les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements précédemment notifiés et lui ouvrait un délai de trente jours pour répondre ; que le moyen n'est pas fondé en fait ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressement litigieuse, en date du 13 octobre 1983, comportait la motivation précise et détaillée du refus de déduction de diverses charges des revenus fonciers des intéressés ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ce document manque en fait ; Considérant, enfin, s'agissant du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que le litige qui opposait les époux X... à l'administration fiscale concernait l'imposition, au titre de l'année 1978, des plus-values immobilières regardées comme spéculatives dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon l'article 35 A du code général des impôts ; que ce litige concernant le principe de l'imposition de ces plus-values posait une question de droit qui échappait à la compétence de la commission départementale des impôts ; que la commission n'ayant pas à être saisie, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la mention prévoyant la possibilité de cette saisine ait été rayée sur la réponse à ses observations concernant les plus-values litigieuses ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X... d'établir l'exagération des bases d'impositions retenues ; qu'aucun des documents présentés n'est de nature à justifier de l'origine des revenus taxés d'office ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que M. X... n'établit pas la réalité des dépenses déclarées par lui et réintégrées, faute de justifications, qui concernaient les revenus fonciers des années 1979, 1980 et 1981 afférents à un immeuble sis ... lui appartenant ; qu'il n'est pas fondé à en demander la déduction de son revenu imposable des années en cause ; En ce qui concerne l'imposition des plus-values immobilières des années 1978 et 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts alors applicable : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; Considérant que M. X... fait valoir que son épouse a acquis en 1969 un établissement d'enseignement primaire et secondaire alors qu'il exploitait déjà au même endroit un établissement d'enseignement de droit ; qu'en 1970, son épouse ainsi qu'un tiers ont fait l'acquisition des locaux occupés par les deux établissements après une mise en demeure des Domaines, jusque là propriétaires des lieux ; que Mme X... a obtenu dès 1969 une promesse de bail de la société civile immobilière du ... qui s'était constituée aux fins d'acheter les locaux ; que, dès lors, l'absence d'intention spéculative est établie en ce qui concerne l'achat des bâtiments destinés à permettre le maintien des établissements d'enseignement à leur localisation initiale ; que, M. X... fait également valoir que d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur a dû fermer ses portes en raison des lois sur l'enseignement supérieur, tandis que le cours d'enseignement primaire et secondaire connaissait des difficultés croissantes avec l'apparition de déficits qui ont conduit à sa cession en 1978 et au transfert d'une partie des élèves dans un autre établissement ; qu'il fait également valoir qu'il lui fallait racheter l'appartement où était établie sa belle-mère depuis au moins quarante ans, en raison de la mise en vente de cet appartement par un marchand de biens ; que dans ces conditions Mme X... a vendu en 1978 et 1979 les lots qu'elle possédait avenue de Suffren ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... établit l'absence d'intention spéculative de l'opération d'achat et de revente de locaux ; Considérant, toutefois, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure d'imposition de demander la substitution d'une base légale, dans le respect des règles qui régissent la procédure d'imposition ; qu'elle est en droit de substituer à l'article 35 A du code général des impôts l'article 150 A et suivants du même code ; que M. X... ne conteste pas les modalités de calcul telles que les expose l'administration dans son mémoire enregistré le 14 décembre 1994 ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort du tableau fourni par l'administration que dans le dernier état de l'affaire seuls subsistent les intérêts de retard ; que les intérêts de retard n'impliquent aucune appréciation du comportement du contribuable et n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, ils n'ont pas à être motivés ; que, dès lors, en tout état de cause, le requérant ne saurait soutenir qu'il a été illégalement privé d'un débat contradictoire en ce qui concerne l'établissement de ces pénalités ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de 14.629 F en droits et 3.658 F en pénalités au titre de l'année 1979 et de 25.925 F en droits et de 5.661 F en pénalités au titre de l'année 1980 ;Article 2 : Les plus-values réalisées au titre des années 1978 et 1979 seront imposées sur le fondement des articles 150 A et suivants du code général des impôts.Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article précédent.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 35 A, 150 A CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L48
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