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94PA00441

CETATEXT000007431079 J1XLX1996X04X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431079.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 avril 1996, 94PA00441, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00441 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, présentée par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE ; le ministre demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 9300250 du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 21 juillet 1993 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 1.437.874 F CFP avec intérêts, au taux légal à compter de la date de réception par ses services de la demande préalable formulée par l'intéressée le 25 janvier 1993 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret du 2 mars 1910, modifié notamment par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires", recevront ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour déterminer ceux d'entre-eux qui peuvent y prétendre : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : ... 3° en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., attaché de préfecture alors détachée à la direction régionale des affaires culturelles de la Réunion depuis 6 ans, a été affectée le 30 décembre 1991 en Nouvelle-Calédonie après que l'administration eut diffusé un avis de vacance d'un poste "d'attaché des services extérieurs - catégorie A" à la direction des affaires culturelles de Nouvelle-Calédonie, afin de remédier aux difficultés de fonctionnement de ce service, en invitant les fonctionnaires intéressés par ce poste à se rapprocher de ses services ; qu'ainsi son affectation a été prononcée à la suite d'une procédure engagée à l'initiative de l'administration et que Mme X... ne saurait être regardée, de ce fait, comme ayant été mutée sur le territoire "sur sa demande" au sens des dispositions réglementaires susmentionnées ; que dès lors le moyen du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE tiré de ce que Mme X... n'avait pas droit à l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer en vertu des dispositions régissant celle-ci doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 janvier 1994, le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 21 juillet 1993 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions dudit article, de condamner l'Etat, à payer à Mme X... la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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