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95PA00771

CETATEXT000007431084 J1XLX1996X04X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 2 avril 1996, 95PA00771, inédit au recueil Lebon 1996-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00771 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 4 avril et 17 mai 1995, présentés pour M. Félicien X..., demeurant ... par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 9100482/5 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1990 du ministre du budget refusant de réviser sa pension de retraite ; 2°) annule la décision susmentionnée ; 3°) condamne l'Etat à lui verser 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien receveur divisionnaire des impôts, affecté à Alençon, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 octobre 1982 sur la base de l'indice 901 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que les dispositions réglementaires qui, en application de l'article L.62 du code des pensions, déterminent les émoluments à prendre en compte pour le calcul de la retenue pour pension de certains comptables de la direction générale des impôts lorsqu'ils sont rétribués en partie par des remises s'ajoutant à leur traitement indiciaire, ne constituent pas un élément du statut particulier des fonctionnaires concernés ; que, par arrêté en date du 1er décembre 1989, le ministre du budget a fixé la liste des postes de receveurs divisionnaires des recettes classées pour la retraite à l'indice brut 1015, au nombre desquelles figure la recette d'Alençon ; que l'intervention de cet arrêté n'imposait pas que la majoration indiciaire instituée par ce texte pour certains postes comptables soit étendue, au moyen d'un décret d'assimilation pris sur le fondement de l'article L.16 précité, aux agents retraités ayant précédemment occupé ces postes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; que M. X... ne peut pas prétendre bénéficier directement, sur le fondement de ces dispositions, de la majoration attachée par les textes en cause à son ancien poste comptable, son départ à la retraite étant antérieur à la date de prise d'effet de cette mesure applicable aux seuls actifs ; Considérant, enfin, que si M. X... invoque les dispositions de l'article L.1 du code des pensions aux termes desquelles le montant de la pension garantit en fin de carrière des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de la fonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la pension servie au requérant ne serait pas dans un tel rapport ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation satisfait aux dispositions de l'article R.200 alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à celles de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Arrêté 1989-12-01 Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L62, L15, L1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200

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