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93PA01450

CETATEXT000007431090 J1XLX1995X05X0000001450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93PA01450, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01450 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993, présentée pour l'UNIVERSITE RENE DESCARTES, dont le siège est ...Ecole de Médecine 75006 Paris, par Me X..., avocat ; l'UNIVERSITE RENE DESCARTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 28.902,44 F, assortie des intérêts de droit à compter du 1er janvier 1989, correspondant au montant de l'indemnité allouée aux personnels techniques chargés du traitement de l'information au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ; VU le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 avril 1971, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 1989 : "La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions, à l'article 6, majoré de 25 p. 100" ; Considérant que M. Y..., technicien au Centre universitaire de traitement de l'information rattaché à l'UNIVERSITE RENE DESCARTES - Paris V, a réclamé, pour les années 1989 et 1990 seules en litige, le versement de la prime de fonctions prévue par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'UNIVERSITE RENE DESCARTES lui en a refusé le bénéfice au motif qu'il n'accomplissait pas la durée de service prévue par le statut qui lui est applicable ; Considérant que s'il appartenait à l'autorité hiérarchique, en raison de ce refus de M. Y... d'assurer la totalité de son service, d'engager éventuellement une procédure disciplinaire à son encontre, elle n'était pas en droit de se fonder sur un motif autre que la valeur professionnelle et l'activité de cet agent pour prendre la mesure attaquée, laquelle a eu pour effet de supprimer entièrement l'indemnité de fonctions à laquelle pouvait prétendre M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de notation pour les années en cause, que l'activité et l'efficacité de M. Y... étaient qualifiées de "bonnes ou très bonnes" ; qu'ainsi, le président de l'Université s'est fondé sur un motif autre que sa valeur professionnelle et son activité, pour refuser le versement de l'intégralité de la prime de fonctions dont il s'agit et qu'il a, dès lors, fait une application erronée des dispositions susrappelées concernant l'attribution de la prime de fonctions, de nature à engager la responsabilité de l'Université ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' UNIVERSITE RENE DESCARTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Y..., en réparation du préjudice subi, la somme non contestée de 28.902,44 F ;Article 1er : La requête de L'UNIVERSITE RENE DESCARTES est rejetée. 30-01-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 71-343 1971-04-29 art. 8 Décret 89-558 1989-08-11

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