CETATEXT000007431091 J1XLX1995X05X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 mai 1995, 94PA01470, inédit au recueil Lebon 1995-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01470 3E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY (ASEOR) dont le siège est ..., représentée par son président dûment habilité, M. Lionel X... ; ils ont été enregistrés les 30 octobre et 22 novembre 1994 ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936596-936597- 936585-936586 du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1994 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 091.471.93.NU.0205 délivré par la commune d'Orsay et l'a condamnée à payer la somme de 1.000 F à la commune et à la société anonyme Travail et Propriété ; 2°) d'annuler ledit permis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. Y..., pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY, celles de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune d'Orsay et celles de Me Z..., avocat, pour la société anonyme d'Office public d'habitation à loyer modéré Travail et Propriété, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date" ; et qu'aux termes de l'article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY dirigée contre le permis de construire accordé le 26 octobre 1993 délivré à la société anonyme d'office public d'habitation à loyer modéré Travail et Propriété a été enregistrée le 30 octobre 1994 au greffe de la cour, après l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la notification de ce recours n'a pas été faite dans les conditions et délais susmentionnés à la société anonyme, titulaire de l'autorisation d'utilisation du sol ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la société d'office public d'habitation à loyer modéré Travail et Propriété est fondée et qu'il y a lieu de déclarer la requête de l'association irrecevable ; Sur les demandes de remboursement de frais de la commune et de la société anonyme : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY à verser à la commune d'Orsay et à la société anonyme d'office public d'habitation à loyer modéré Travail et Propriété des remboursements de frais sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orsay et de la société anonyme d'office public d'habitation à loyer modéré Travail et Propriété tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.