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94PA01477

CETATEXT000007431093 J1XLX1995X05X0000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 94PA01477, inédit au recueil Lebon 1995-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01477 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1994, présentée pour Mme Y..., demeurant ... sur Seine, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 931161 en date du 16 juin 1994 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1993 la licenciant et la radiant des cadres au 31 décembre 1992 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 1993 de l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise prononçant son licenciement et sa radiation des cadres ; 3°) d'ordonner sa réintégration avec reconstitution de carrière à compter du 31 décembre 1992 ; 4°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Les élèves instituteurs qui se révèlent inaptes à l'enseignement, notamment en raison de leurs résultats en cours de scolarité, sont exclus définitivement de l'institut universitaire de formation des maîtres ... par arrêté du recteur, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ... et après avis du conseil des professeurs" ; Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure : Considérant que Mme Y... n'a soulevé en première instance qu'un moyen de légalité interne ; que les moyens relatifs à la légalité externe de l'acte sont nouveaux en appel et, reposant sur une cause juridique distincte de celui soulevé en première instance, tardivement présentés et comme tels irrecevables ; Sur les moyens tirés de l'erreur de motif et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le licenciement de Mme Y... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d'évaluation de stage établis par différents professeurs d'institut universitaire de formation des maîtres, inspecteur d'éducation nationale ou autres formateurs, que l'aptitude de Mme Y... à exercer les fonctions d'instituteur a été jugée insuffisante ; que, dans ces conditions, en refusant la poursuite de la scolarité de l'intéressée, l'inspecteur d'académie agissant sur délégation du recteur a pu, sur proposition du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres et après avis du conseil des professeurs en date du 8 décembre 1992, exclure définitivement Mme Y... de l'institut universitaire de formation des maîtres de Cergy ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en estimant que Mme Y... ne possédait pas les qualités nécessaires pour poursuivre sa scolarité, l'administration ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait commis, comme le soutient la requérante, une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la rétroactivité de l'arrêté du 25 janvier 1993 : Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs se rattache à la légalité interne de l'acte et non à sa légalité externe comme le soutient le ministre ; que si la reprise de la scolarité ne faisait pas obstacle à ce que le licenciement de Mme Y... puisse être prononcé à l'expiration de cette reprise, l'arrêté prononçant ce licenciement ne pouvait légalement prendre effet à une date antérieure à sa notification, l'administration ne soutenant d'ailleurs pas qu'il s'agissait d'une simple mesure de régularisation ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il comporte des effets pour la période s'étendant du 31 décembre 1992 à la date à laquelle l'intéressée en a reçu notification et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté pour la même période ; Sur les conclusions présentées par Mme Y... tendant à ce que la cour "constate" sa réintégration : Considérant que si Mme Y... entend demander à la cour qu'elle ordonne ou "constate" sa réintégration avec reconstitution de carrière à compter du 31 décembre 1992, il n'appartient pas au juge administratif, même saisi de telles conclusions, d'adresser à l'administration les injonctions qui en font l'objet, dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de la décision prononçant son licenciement ont été rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'éducation nationale) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie de Versailles du 25 janvier 1993 pour la période s'étendant du 31 décembre 1992 à la date de sa notification.Article 2 : L'arrêté de l'inspecteur d'académie de Versailles en date du 25 janvier 1993 prononçant le licenciement de Mme Y... est annulé en tant qu'il comporte des effets pour la période s'étendant du 31 décembre 1992 à la date de sa notification.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-487 1986-03-14 art. 14

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