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94PA01946

CETATEXT000007431095 J1XLX1995X05X0000001946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 mai 1995, 94PA01946, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01946 Annulation partielle 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin M. Lièvre M. Paitre VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1994, présentée pour la société CAPE CONTRACTS par la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat ; la société CAPE CONTRACTS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9407483/6 en date du 31 octobre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise contradictoire entre elle-même, le Centre national d'art et de culture Georges X..., maître d'ouvrage, la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers, la société Sogelerg, maître d'oeuvre, la société Spr entreprise et la société Contrôle et prévention à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles a été exécuté le marché en date du 23 juillet 1992 conclu par le Centre Pompidou et le groupement d'entreprises dont la société CAPE CONTRACTS était membre, pour la réfection des protections contre la corrosion et l'incendie de la charpente métallique du centre et plus particulièrement sur l'exécution des travaux du lot n° 3 décapage et traitement anti-corrosion ; 2°) d'ordonner une expertise, limitée à la seule société Sogelerg, à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles elle a rempli ses obligations de maître d'oeuvre des travaux objet du lot n° 3, de fournir tout document de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, d'apprécier les préjudices en résultant ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE, MOLAS, avocat, pour la société CAPE CONTRACTS et celles de Me Y..., avocat, pour la société civile professionnelle Piano et Rogers, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part que la société CAPE CONTRACTS n'a désigné dans la demande d'expertise qu'elle a présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris comme défendeur éventuel que la seule société Sogelerg ; que cette dernière n'a formulé aucune conclusion tendant à ce que la mesure d'expertise demandée soit étendue à d'autres participants à l'opération de travaux publics à laquelle se rattachait l'éventuel litige ; qu'en prescrivant que les opérations de l'expertise qu'il ordonnait seraient opérées contradictoirement entre, outre les sociétés sus-désignées, le Centre national d'art et de culture Georges X..., la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers, la société Spr entreprise, la société Contrôle et prévention, le juge des référés s'est prononcé sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; Considérant que la société CAPE CONTRACTS n'est pas recevable à contester devant la cour administrative d'appel le choix de l'expert opéré par le juge des référés ; Considérant que la société CAPE CONTRACTS, qui sollicite devant la cour la reprise de la mission de l'expert telle que définie dans la demande analysée ci-dessus, n'établit pas que l'expertise ordonnée par le juge des référés, en tant qu'elle porte sur les conditions d'exécution du marché conclu par le centre pour la réparation des charpentes métalliques par les participants, serait insuffisante ou inappropriée pour répondre à la demande qu'elle a présentée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAPE CONTRACTS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant que par celle-ci, le juge des référés a mis en cause comme parties à l'expertise le Centre national d'art et de culture Georges X..., la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers, la société Spr entreprise et la société Contrôle et prévention ;Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 9407483/6/RA du 31 octobre 1994 est annulé en tant que sont concernés par l'expertise le Centre national d'art et de culture Georges X..., la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers, la société Spr entreprise et la société Contrôle et prévention.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CAPE CONTRACTS est rejeté. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Expertise rendue commune à d'autres personnes que celles désignées par le requérant - Ultra petita. 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT -Expertise rendue commune à d'autres personnes que celles désignées par le requérant - Ultra petita. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA -Existence - Expertise rendue commune à d'autres personnes que celles désignées par le requérant. 54-03-011-03, 54-04-02-02-01-03, 54-07-01-03-03 Lorsque le requérant s'est borné, dans ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise, à demander la mise en cause d'un seul des participants à une opération de travaux publics, le juge des référés entache sa décision d'"ultra petita" en prévoyant que l'expertise se déroulera contradictoirement avec d'autres participants.

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