CETATEXT000007431097 J1XLX1995X06X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/10/CETATEXT000007431097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 93PA00030, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00030 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier et 13 avril 1993, présentés pour la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE représentée par son maire en exercice, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 865943 et 8873 du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé sa décision en date du 16 mai 1986, l'a condamnée à verser à M. du X..., architecte, les sommes de 50.667 F et 48.927 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ainsi que la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. du X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et son arrêté d'application du 29 juin 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. du X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché d'ingénierie et d'architecture en date du 28 juin 1985, la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE a confié à M. du X..., architecte, la conception et la réalisation des travaux de rénovation et d'aménagement d'un ensemble de bâtiments dits "La ferme du bel air" en vue de leur utilisation par plusieurs associations ; que ce marché prévoyait une mission complète normalisée de première catégorie au sens du décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973 susvisés ; qu'après un premier appel d'offres infructueux au mois d'octobre 1985, un deuxième appel d'offres lancé au mois de janvier 1986 a conduit à la désignation des entreprises retenues par le conseil municipal le 31 janvier 1986 ; que le projet a été ensuite abandonné par la commune laquelle, par un ordre de service en date du 6 mai 1986, a mis fin à la mission de M. du X... ; que le tribunal administratif de Versailles, saisi par ce dernier, a condamné la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE à lui verser la somme de 50.667 F au titre de compléments d'honoraires et de 48.927 F à titre d'indemnités, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la commune requérante soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à ses moyens tirés d'une part de ce que seule la carence de l'architecte a rendu nécessaire le recours à un deuxième appel d'offres et, d'autre part, de ce que les dispositions du décret du 28 février 1973 interdisent toute rémunération complémentaire du titulaire du marché résilié, il résulte des termes mêmes du jugement que ce moyen manque en fait ; Au fond : Sur la résiliation du marché : Considérant que si la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE soutient dans sa requête sommaire que la résiliation du contrat de M. du X... était justifiée par les fautes qu'il avait commises et qui avaient conduit à l'abandon du projet, cette affirmation n'est nullement corroborée par les pièces du dossier ; que, d'ailleurs, la commune reconnaît elle-même dans ses mémoires ultérieurs qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre ; que, dans ces conditions, la résiliation doit être regardée comme étant intervenue en application des stipulations du paragraphe 3 de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières, applicables à M. du X..., selon lesquelles : "Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service : le marché est alors résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait ce cette décision." ; que, dès lors, M. du X... a droit d'une part à la rémunération sans abattement de la fraction de sa mission accomplie à la date du 6 mai 1986 et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la résiliation de son contrat prononcée à cette date ; Sur les compléments d'honoraires : Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement de M. du X..., en date du 3 juillet 1985, que le marché prévoyait un coût d'objectif de 2.483.853,76 F et que la rémunération initiale de ses prestations s'élevait, compte tenu de la catégorie retenue pour sa mission et de la note de complexité qui lui était attribuée, à 248.633,76 F ; qu'il a été versé à M. du X..., au titre de ses notes d'honoraires en date des 3 juillet et 30 septembre 1985, une somme totale de 167.168,86 F ; que la note d'honoraires du 23 mars 1986, portant sur deux sommes d'un montant respectif de 34.171,88 F et de 16.495,12 F, a été rejetée par la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE ; En ce qui concerne la somme de 34.171,88 F : Considérant que cette somme était demandée par l'architecte au titre du "plan d'exécution des ouvrages" exécuté à 75 % alors qu'il ne l'était qu'à hauteur de 50 % le 30 septembre 1985, et au titre de l'"assistance marché de travaux" réalisée à 100 % alors que cet élément de la mission n'avait reçu aucun commencement d'exécution le 30 septembre 1985 ; Considérant, d'une part, que si la commune soutient, en se référant aux termes d'une lettre de son architecte conseil en date du 27 mars 1986, que les éléments normalisés en question n'avaient pas été complètement réalisés par M. du X..., cette affirmation doit être écartée dès lors que cet architecte conseil s'est exprimé en termes généraux sans se référer aux faits de l'espèce, que la réussite du deuxième appel d'offres démontre l'élaboration par l'architecte des pièces constitutives de l'élément normalisé dit "assistance marché de travaux" tel qu'il est défini à l'annexe de l'arrêté du 29 juin 1973 et, enfin, qu'il résulte de l'instruction que cet élément a été complètement réalisé ; Considérant, d'autre part, que si M. du X... n'a pas fait parvenir au maître de l'ouvrage, entre le 30 septembre 1985 et le 23 mars 1986, les décomptes mensuels d'avancement de ses travaux prévus par l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières, cette circonstance ne saurait, en l'espèce, le priver du droit d'être rémunéré des prestations qu'il a effectuées au cours de cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. du X... la somme de 34.171,33 F ; En ce qui concerne la somme de 16.495,12 F : Considérant que M. du X... a sollicité le versement de cette somme au motif qu'à la suite du premier appel d'offres, infructueux sans qu'il y ait eu faute de sa part, il avait été contraint de modifier le programme des travaux et, par suite, les documents nécessaires au deuxième appel d'offres ; Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 5 du décret du 28 février 1973 : "La rémunération initiale est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission." ; que l'éventualité d'avoir à procéder à un nouvel appel d'offres après une première tentative infructueuse fait partie de la mission confiée au concepteur au titre de l'élément normalisé "assistance marché de travaux" sans qu'il y ait lieu dès lors, en vertu de ces dispositions, de verser à ce dernier d'autres émoluments que la part prévue à ce titre dans la rémunération initiale ; que, par suite, si M. du X... a droit à cette part, il ne saurait prétendre à une rémunération supplémentaire pour les modifications qu'il a dû apporter aux documents élaborés pour le premier appel d'offres en vue du deuxième appel d'offres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué qui doit être réformé sur ce point, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. du X... la somme de 16.495,12 F ; Sur les indemnités : En ce qui concerne la somme de 28.927 F : Considérant qu'en évaluant au tiers du solde non perçu de la rémunération initiale prévue par le contrat de M. du X..., le manque à gagner qui est résulté pour lui de la résiliation prononcée en l'absence de faute de sa part, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; En ce qui concerne la somme de 20.000 F : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la résiliation du contrat de M. du X... lui a causé un préjudice moral dont le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive en fixant à 20.000 F le montant de sa réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. du X... une somme de 48.927 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE et de M. du X... ;Article 1er : La somme que la COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE a été condamnée à verser à M. du X... par l'article 3 du jugement n° 865943 et 8873 du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Versailles, est ramenée de 50.667 F à 34.171,88 F.Article 2 : L'article 3 précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. du X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION Arrêté 1973-06-29 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-207 1973-02-28 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.