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93PA00888

CETATEXT000007431101 J1XLX1994X06X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 juin 1994, 93PA00888, inédit au recueil Lebon 1994-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00888 1E CHAMBRE C M. JANNIN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 août et 22 octobre 1993, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE par Me HEMERY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'AUDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et débours qu'elle a dû exposer du fait de la contamination de M. X par le virus du syndrome de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 934,87 F avec les intérêts de droit capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur, - les observations de Me HEMERY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE , - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des préjudices résultant de la contamination de M. X par le virus de l'immunodéficience humaine, mais a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE tendant au remboursement de ses frais et débours, chiffrés par elle à 906.276,99 F, au motif que leur lien avec la séropositivité de l'intéressé n'était pas établi ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE limite sa demande à la somme de 934,87 F ; qu'il résulte d'un état de frais produit au dossier que cette somme correspond à 508,25 F de frais médicaux et 426,62 F de frais pharmaceutiques qui ont été exposés à la suite de la contamination de M. X par le virus du syndrome de l'immunodéficience humaine ; que ladite caisse a droit au remboursement intégral de ces débours ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE a droit aux intérêts de la somme de 934,87 F à compter du 9 octobre 1991, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE la somme qu'elle réclame en application des dispositions susvisées ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE la somme de 934,87 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1991. Les intérêts échus le 2 août 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE est rejeté. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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