CETATEXT000007431103 J1XLX1994X06X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431103.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92PA00941, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00941 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée LA CHAPELLE, qui a son siège social ..., par Me BISSON, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 août 1992 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1992 en tant qu'il n'a accordé qu'une satisfaction partielle à ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1981, 1983 et 1984 et de période couverte par eux ; 2°) le dégrèvement correspondant d'une somme de 176.494 F en matière d'impôt sur les sociétés et de 58.050 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 30 novembre 1992, donc postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé à la société à responsabilité limitée LA CHAPELLE, entreprise de confection, un dégrèvement de 63.953 F, droits et pénalités cumulés, par lequel il l'a entièrement déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeurait assujettie ; que les conclusions de ladite requête relatives à cette imposition étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1983 et 1984 : Considérant que si la comptabilité de la société à responsabilité limitée LA CHAPELLE afférente à ces deux exercices n'était pas appuyée du registre des façonniers prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts sans qu'il soit établi que les indications que doit comporter ce registre n'étaient pas contenues de manière suffisante dans la comptabilité générale, comportait une imprécision quant au montant des travaux en cours lors de la clôture de l'exercice 1984 ainsi que des anomalies quant à la présentation des doubles de certaines factures clients, enregistrait, enfin, un apport injustifié en caisse de 2.000 F lors du mois de janvier 1984, ces irrégularités n'étaient pas telles qu'elles autorisaient l'administration à tenir ladite comptabilité pour non probante et à opérer la taxation litigieuse par la voie de la rectification d'office, prévue à l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'intéressée est par suite fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1983 et 1984, auxquels elle demeure assujettie ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société LA CHAPELLE, sur le fondement dudit article, la somme de 3.000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LA CHAPELLE relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : La société à responsabilité limitée LA CHAPELLE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1983 et 1984.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat paiera à la société à responsabilité limitée LA CHAPELLE, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3.000 F. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 1649 ter C CGI Livre des procédures fiscales L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.