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91PA01067

CETATEXT000007431113 J1XLX1994X06X0000001067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 juin 1994, 91PA01067, inédit au recueil Lebon 1994-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01067 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 21 juillet 1993 par lequel, sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, enregistrée sous le n° 91PA01067 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 8810079/4 du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X... la somme de 34.193 F en réparation du préjudice subi par ce dernier à l'occasion d'une endoscopie et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis la somme de 2.432,25 F ; 2°) au rejet des demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, la cour a ordonné une expertise en vue : d'examiner M. X... et de prendre connaissance de son dossier médical, d'entendre tous sachants, en particulier les praticiens ayant participé à l'intervention du 19 février 1987, d'indiquer si une endoscopie réalisée selon les règles de l'art couramment pratiquées en 1987 comportait un risque pour la denture des patients, d'indiquer les causes du bris des dents de M. X... et notamment si cet accident résulte de ce que l'intervention n'aurait pas été pratiquée selon les règles de l'art, et plus généralement de fournir à la cour tous éléments de fait lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 42 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, dans l'accomplissement de l'intervention difficile qu'ils ont effectuée sur M. X..., les praticiens n'ont pas méconnu les règles de l'art ; qu'ainsi les lésions dentaires de type accidentel, survenues au cours de l'acte endoscopique, ne sont pas imputables à une faute de nature à engager la responsabilité du service ; que si M. X... soutient qu'il n'a pas été prévenu des risques inhérents à l'intervention qu'il a subie, ceux-ci, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel et de nature à entraîner des dommages d'une gravité sans rapport avec l'utilité, non contestée, de l'endoscopie sous anesthésie générale subie par l'intéressé, ne sont pas au nombre de ceux qui doivent être systématiquement portés à la connaissance du malade, sous peine pour le service hospitalier de voir engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a reconnue responsable du dommage subi par M. X... et l'a condamnée à verser 34.193 F à l'intéressé et 2.432,25 F à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; Sur les frais d'expertise exposés devant la cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif, ses conclusions incidentes et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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